Article 12 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE V " INGÉNIEURS ET CADRES " CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 23 décembre 1955)
Article 12 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE V " INGÉNIEURS ET CADRES " CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 23 décembre 1955)
La mise à la retraite ou le départ en retraite d'un cadre à partir de soixante ans dès qu'il peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et, en tout état de cause, à partir de soixante-cinq ans, ne constituent pas un licenciement ni une démission.
Toutefois, les intéressés observeront un délai de préavis réciproque de six mois. En outre, le salarié mensuel mis à la retraite ou prenant sa retraite bénéficiera d'une indemnité.
Cette indemnité est égale, par année complète de service dans l'entreprise :
- pour une ancienneté inférieure à cinq ans : 1/10 de mois de traitement par année de présence ;
- de six à dix ans d'ancienneté : un mois de traitement ;
- de onze à quinze ans d'ancienneté : deux mois de traitement ;
- à partir de la seizième année, l'indemnité est de un mois de traitement, complétée par 1/5 de mois de traitement par année de présence à compter de la dixième année.
Le traitement de base servant au calcul de cette indemnité est défini dans les conditions prévues à l'article 11 de la présente annexe (indemnité de licenciement).
Le bénéfice de cette indemnité reste acquis aux salariés qui prennent leur retraite après une cessation d'activité pour maladie ou invalidité, auprès de l'entreprise à laquelle ils appartenaient à la date de cette cessation d'activité, à condition qu'il n'aient repris postérieurement aucune autre activité professionnelle et que la cessation d'activité n'ait pas excédé cinq ans. L'indemnité de départ en retraite est, dans ce cas, calculée sur la base de leur ancienneté à la date de cessation d'activité.
Les dispositions du présent article ne jouent pas en cas de licenciement pour faute grave.
Les dispositions du présent avenant seront applicables aux salariés dont le licenciement, le départ en retraite et la mise à la retraite auront fait l'objet d'une notification postérieure au 31 décembre 1988.