Article 11 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE V " INGÉNIEURS ET CADRES " CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 23 décembre 1955)
Article 11 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE V " INGÉNIEURS ET CADRES " CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 23 décembre 1955)
Une indemnité de licenciement distincte du préavis est allouée aux cadres licenciés avant l'âge de soixante ans révolus, qui ne peuvent bénéficier d'une pension de vieillesse au taux plein, sauf pour une faute grave de leur part, et comptant au moins un an de présence continue dans l'entreprise au moment du licenciement.
Cette indemnité est égale, par année complète de service dans l'entreprise :
- pour la tranche jusqu'à cinq ans de présence continue à 3/10 de mois par année, à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;
- pour la tranche de cinq à dix ans de présence continue à 4/10 de mois par année, à compter de la sixième ;
- pour la tranche de dix à quinze ans de présence continue à 8/10 de mois par année, à compter de la seizième.
L'indemnité, calculée selon les dispositions ci-dessus, est majorée de 30 p. 100 lorsque le cadre licencié est âgé de cinquante ans révolus au moins.
En tout état de cause, le montant de l'indemnité de licenciement ne peut excéder vingt mois d'appointements.
L'indemnité est calculée sur le traitement du dernier mois d'activité, à l'exclusion des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais et des gratifications ayant un caractère bénévole et exceptionnel. Ce traitement de base ne peut être inférieur à la moyenne des appointements des douze mois précédents. Les primes et gratifications à caractère annuel versées pendant cette période se calculent pro rata temporis. Il en est notamment ainsi du treizième mois et de la prime de vacances prévus par la C.C.M.
Pour les cadres dont la rémunération est variable, l'indemnité est calculée sur la moyenne des douze mois précédant le licenciement.
Au cas ou un cadre serait licencié dans un délai de trois ans suivant un changement d'emploi lui ayant fait perdre la qualité de cadre, il bénéficie néanmoins d'une indemnité de licenciement égale à celle qui lui aurait été acquise au moment de son déclassement.
Les dispositions du présent avenant seront applicables aux salariés dont le licenciement, le départ en retraite et la mise en retraite auront fait l'objet d'une notification postérieure au 31 décembre 1988.