Articles

Article 8 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE V " INGÉNIEURS ET CADRES " CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 23 décembre 1955)

Article 8 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE V " INGÉNIEURS ET CADRES " CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 23 décembre 1955)


Après un an de présence continue dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical pouvant donner lieu à contre-visite, les appointements mensuels sont payés, sous déduction du montant des indemnités journalières auxquelles les intéressés ont droit au titre de la sécurité sociale, du régime de retraite et de prévoyance des cadres, ou de tout autre régime de prévoyance, dans les conditions suivantes :

- plein tarif pendant les trois premiers mois ;

- 75 p. 100 pendant les trois mois suivants ;

- 50 p. 100 pendant les trois mois suivants.

Si plusieurs congés de maladie sont accordés au cours d'une même période de douze mois consécutifs, la durée totale d'indemnisation ne pourra dépasser celle prévue ci-dessus.

Après quinze ans de présence continue l'entreprise, la garantie prévue ci-dessus est portée, dans les mêmes conditions, à :

- plein tarif pendant les six premiers mois de maladie ;

- 50 p. 100 pendant les trois mois suivants.