Article 6 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (ANNEXE V " INGÉNIEURS ET CADRES " CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 23 décembre 1955)
Article 6 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (ANNEXE V " INGÉNIEURS ET CADRES " CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 23 décembre 1955)
Tout déplacement nécessité par des raisons de service et entraînant pour le cadre des frais supplémentaires sera indemnisé dans les conditions suivantes :
I. - Pour les petits déplacements n'empêchant pas le cadre de regagner chaque jour son domicile et entraînant pour lui l'impossibilité de prendre son repas de midi dans les conditions habituelles, il sera alloué une indemnité égale à cinq fois au moins le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti (prime complémentaire comprise).
II. - Pour les déplacements ne permettant pas au cadre de regagner chaque jour son domicile, il sera alloué une indemnité compensatrice de séjour, repas et logement, sur la base de dix-huit fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti (prime complémentaire comprise), et sauf accord particulier sur des modalités différentes.
III. - Les déplacements par chemin de fer seront assurés en deuxième classe le jour, et en première classe ou couchette de deuxième classe la nuit.
Pour les cadres autorisés à utiliser, pour les besoins du service, une automobile leur appartenant, le remboursement des frais de transport sera déterminé par un accord préalable écrit avec l'employeur.
IV. - Les déplacements en France métropolitaine d'une durée supplémentaire à deux mois et à une distance supérieure à 300 kilomètres donneront lieu aux dispositions particulières suivantes :
- il est accordé au cadre un voyage de détente payé aller et retour, lui permettant de passer à son domicile deux jours nets consécutifs dont un non ouvrable tous les deux mois. Ces voyages ne donnent pas lieu à retenue d'appointements. Le voyage de détente ne sera accordé que s'il se place à quinze jours au moins de la fin de la mission. Il ne sera payé que s'il est réellement effectué ; pendant sa durée, l'indemnité prévue au paragraphe II ne sera pas versée mais les frais qui continueraient à courir sur le lieu de déplacement seront remboursés sur justifications ;
- si le cadre renonce à un voyage de détente auquel il avait droit, et fait venir son conjoint, le voyage de celui-ci sera payé sur justification de sa réalité ;
- un voyage sera remboursé au cadre électeur pour prendre part aux élections législatives, s'il est inscrit sur les listes électorales au domicile correspondant à son lieu de travail habituel. Ce voyage comptera comme voyage de détente et sera remboursé, sur justification de sa réalité, dans les mêmes conditions.
Les dispositions du paragraphe IV ne sont pas applicables aux cadres dont les fonctions comportent en permanence des déplacements habituels.
V. - Dans le cas ou l'intéressé serait appelé à prendre son congé annuel au cours de la période ou il se trouve en déplacement, les frais de voyage à son lieu de résidence habituel lui seront remboursés sur justification de son retour à ce lieu avant son départ en congé.
VI. - En cas de maladie ou d'accident, l'indemnité de séjour continuera à être payée intégralement jusqu'au moment ou l'intéressé, étant reconnu transportable par le corps médical, pourra regagner son lieu de résidence habituel. Les frais de voyage sont à la charge de l'employeur.
Toutefois, les cas de maladie ou d'accident entraînant hospitalisation seront examinés individuellement.
En cas de maladie ou d'accident grave pouvant mettre en danger les jours du cadre, le conjoint ou le plus proche parent de l'intéressé aura droit, sur attestation médicale, au remboursement d'un voyage effectivement accompli au lieu de déplacement.
En cas de décès du cadre, les frais de retour du corps au lieu de résidence seront assurés par l'employeur.
Les prestations en espèces de la sécurité sociale et du régime supplémentaire facultatif de retraite et de prévoyance des cadres, auxquelles l'intéressé pourrait prétendre, viendront en déduction des versements faits par l'employeur pour le même objet.