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Article 4 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE V " INGÉNIEURS ET CADRES " CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 23 décembre 1955)

Article 4 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE V " INGÉNIEURS ET CADRES " CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 23 décembre 1955)


Le délai de réflexion visé à l'article 49 des dispositions communes est fixé à un mois.

Le licenciement d'un cadre, sauf pour faute grave, dans un délai de cinq ans suivant un changement d'emploi lui ayant fait perdre la qualité de cadre donne lieu au versement d'une indemnité dont le montant est prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article 11 ci-après.

Lorsque le changement d'emploi amène un cadre à occuper un poste hors du territoire métropolitain, un contrat écrit doit être établi dans les conditions prévues à l'article 3 de la présente annexe.