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Article 3 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE V " INGÉNIEURS ET CADRES " CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 23 décembre 1955)

Article 3 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE V " INGÉNIEURS ET CADRES " CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 23 décembre 1955)


Conformément à l'article 44 des dispositions communes, tout engagement d'un cadre doit comporter une confirmation écrite stipulant :

- la date d'entrée du cadre ;

- la durée de la période d'essai et la rémunération garantie au cours de celle-ci ;

- l'emploi proposé et le lieu ou il s'exercera ;

- l'indication de sa position dans la classification et de son coefficient individuel après la période d'essai ;

- le salaire d'embauche après la période d'essai ;

- éventuellement, la durée du délai-congé si un accord est intervenu sur une durée différente de celle prévue à l'article 10 ci-après ;

- éventuellement toute clause particulière.

Ces conditions ne peuvent être modifiées que d'un commun accord.

Lorsqu'un cadre est engagé pour occuper un poste hors du territoire métropolitain, un contrat écrit précisant les conditions de cet engagement, y compris celles énumérées au présent article doit être établi.

Dans un délai de trois mois à compter de la signature de la convention, tout cadre en fonction recevra une notification écrite lui précisant sa position conformément aux dispositions du présent article.