Article 2 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE V " INGÉNIEURS ET CADRES " CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 23 décembre 1955)
Article 2 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE V " INGÉNIEURS ET CADRES " CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 23 décembre 1955)
La durée de la période d'essai visée à l'article 43 des dispositions communes est fixée à trois mois, sauf accord particulier entre les parties pour une durée différente pouvant atteindre six mois.
Pendant le premier mois, les deux parties sont libres de se séparer à tout moment sans aucun préavis. Pendant le reste de la période d'essai, et jusqu'au dernier jour de celle-ci inclusivement, les parties se préviendront au moins huit jours à l'avance de leur intention de se séparer.