Article ABROGE, en vigueur du au (CLASSIFICATION AGENTS DE MAîTRISE ET TECHNICIENS CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 23 décembre 1955)
Article ABROGE, en vigueur du au (CLASSIFICATION AGENTS DE MAîTRISE ET TECHNICIENS CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 23 décembre 1955)
NIVEAU II Analyste débutant (maximum 9 mois) : participe au travail d'un analyste confirmé et s'initie aux méthodes d'analyse utilisées dans l'entreprise ; rédige certaines parties du dossier d'analyse (coefficient 225)
NIVEAU III Analyste 1re échelon : assure, dans le cadre d'une application, la conception et la confection du ou des dossiers techniques qui serviront de base à la programmation ; prépare le jeu d'essai d'application et contrôle la validité de celle-ci au regard de l'utilisateur (coefficient 290)
NIVEAU IV Analyste 2e échelon : assure les mêmes tâches que l'analyste 1er échelon, mais dans le cadre de plusieurs applications et dispose d'une connaissance approfondie des problèmes de l'utilisateur lui permettant de l'assister dans la mise en place des nouvelles prodédures (coefficient 340)