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Article ABROGE, en vigueur du au (CLASSIFICATION AGENTS DE MAîTRISE ET TECHNICIENS CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 23 décembre 1955)

Article ABROGE, en vigueur du au (CLASSIFICATION AGENTS DE MAîTRISE ET TECHNICIENS CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 23 décembre 1955)

Analyste-programmeur 1er échelon : assure, dans le cadre d'une chaîne de travail simple, la confection du ou des dossiers techniques qui serviront de base à la programmation, réalise, dans les délais impartis, l'organigramme détaillé ou le programme, prépare le jeu d'essai de chaîne et en contrôle la réalisation technique (coefficient 250)
Analyste-programmeur 2e échelon : assure les mêmes tâches que l'analyste-programmeur 1er échelon, mais dans le cadre d'une chaîne de travail complexe (coefficient 290)