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Article ABROGE, en vigueur du au (CLASSIFICATION AGENTS DE MAîTRISE ET TECHNICIENS CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 23 décembre 1955)

Article ABROGE, en vigueur du au (CLASSIFICATION AGENTS DE MAîTRISE ET TECHNICIENS CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 23 décembre 1955)

NIVEAU I
Programmeur débutant (six mois au maximum) : ayant satisfait aux tests d'aptitude de programmeur et suivi les cours de programmation, est capable de rédiger des séquences d'instructions élémentaires et s'initie à la rédaction de l'" ordinogramme " détaillé (coefficient 200)

NIVEAU II
Programmeur 1er échelon : à partir d'un dossier technique, bâtit, pour chaque programme, les " ordinogrammes " détaillés, pour résoudre des problèmes simples et contrôle l'exactitude de son travail par des essais techniques (coefficient 220)
Programmeur 2e échelon : bâtit pour chaque programme les " ordinogrammes " détaillés pour résoudre les programmes importants et relativement complexes, mais déjà analysés, en respectant des délais impartis ; est capable de déceler au cours d'essais techniques des erreurs de logique ; rédige le dossier exploitation (coefficient 240)

NIVEAU III
Programmeur 3e échelon : a la maîtrise des langages de programmation utilisés dans l'entreprise et est plus spécialement chargé de la programmation d'une chaîne ou d'unités de traitement particulièrement complexes ; assure la maintenance de l'ensemble des programmes (coefficient 260)