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Article ABROGE, en vigueur du au (CLASSIFICATION AGENTS DE MAîTRISE ET TECHNICIENS CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 23 décembre 1955)

Article ABROGE, en vigueur du au (CLASSIFICATION AGENTS DE MAîTRISE ET TECHNICIENS CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 23 décembre 1955)

NIVEAU II
Moniteur 1er échelon : possède des connaissances relatives à l'organisation d'un centre de prise de données ainsi qu'une très bonne expérience technique d'utilisation de la saisie des données ; a la responsabilité d'une équipe ne dépassant pas dix personnes (coefficient 210)
Moniteur de lancement : chargé de mettre en place les nouveaux types de matériels qui apparaissent sur le marché, y compris les terminaux et est capable de former à ces nouvelles techniques le personnel qui y travaille (coefficient 210)
Moniteur 2e échelon : a les mêmes connaissances de base que le moniteur 1er échelon, est capable d'utiliser les divers supports de saisie et d'assurer la gestion administrative du centre de saisies de données ; a la responsabilité d'une équipe supérieure à dix personnes (coefficient 240)