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Article ABROGE, en vigueur du au (CLASSIFICATION AGENTS DE MAîTRISE ET TECHNICIENS CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 23 décembre 1955)

Article ABROGE, en vigueur du au (CLASSIFICATION AGENTS DE MAîTRISE ET TECHNICIENS CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 23 décembre 1955)

NIVEAU I
Caissier-comptable : a la responsabilité des espèces en caisse, encaisse et effectue tous paiements sur présentation de documents reconnus bons à payer ; effectue toutes les opérations courantes de caisse et les écritures comptables correspondantes (coefficient 200)

NIVEAU II
Comptable 2e échelon : tient les livres légaux et auxiliaires nécessaires à la comptabilité générale, industrielle ou analytique et participe à l'élaboration du bilan suivant les directives du chef comptable ou d'un expert-comptable (coefficient 220)
Chef de groupe de comptabilité auxiliaire 1er échelon : comptable ayant les connaissances du comptable 2e échelon et exerçant un commandement de façon permanente sur l'ensemble des aides-comptables, mécanographes ou dactylo-facturières d'un groupe de comptabilité auxiliaire dont il a la responsabilité tel que : comptabilité " fournisseurs <> », comptabilité " clients ", comptabilité " succursales ", etc. Il n'a pas de comptable 1er échelon sous ses ordres (coefficient 240)
Chef de groupe de comptabilité analytique 1er échelon : comptable ayant les connaissances du comptable 2e échelon et exerçant un commandement de façon permanente sur l'ensemble des aides-comptables, mécanographes d'un groupe de comptabilité analytique dont il a la responsabilité tels que prix de revient, contrôle budgétaire, etc. Il n'a pas de comptable 1er échelon sous ses ordres (coefficient 240)

NIVEAU III
Caissier principal : centralise plusieurs caisses qui nécessitent des opérations comptables multiples, ou est chargé d'une caisse unique et effectue des travaux de comptabilité autres que des opérations spécifiquement de caisse, ou a sous ses ordres de façon permanente au moins une personne effectuant elle-même des opérations de caisse (coefficient 250)
Chef de bureau de paie 1er échelon : chargé de façon permanente de préparer la paie de l'ensemble du personnel ; a sous ses ordres les employés de bureau de paie et des travaux annexes ; a la responsabilité de tous les calculs afférents à la paie (coefficient 250)
Chef de groupe de comptabilité auxiliaire 2e échelon : même définition que le chef de comptabilité auxiliaire 1er échelon mais a un comptable 1er échelon sous ses ordres (coefficient 255)
Chef de groupe de comptabilité analytique 2e échelon : même définition que le chef de comptabilité analytique 1er échelon mais a un comptable 1er échelon sous ses ordres (coefficient 255)
Chef de groupe de comptabilité auxiliaire 3e échelon : même définition que le chef de groupe de comptabilité auxiliaire 2e échelon mais a au moins deux comptables 1er échelon sous ses ordres (coefficient 280)
Chef de groupe de comptabilité analytique 3e échelon : même définition que le chef de groupe de comptabilité analytique 2e échelon mais a au moins deux comptables 1er échelon sous ses ordres (coefficient 280)

NIVEAU IV
Chef de section de comptabilité auxiliaire ou analytique : a sous ses ordres plusieurs groupes qui ne constituent cependant pas la totalité de la comptabilité industrielle ou de la comptabilité commerciale (coefficient 300)
Chef comptable de petite entreprise : établit matériellement les bilans suivant les directives précises du chef d'entreprise ou d'un expert comptable sans en porter la responsabilité ni commerciale ni fiscale ; peut être secondé par des aides- comptables auxquels il répartit et dont il contrôle le travail (coefficient 310)
Sous-chef de comptabilité industrielle ou commerciale : a sous ses ordres tous les groupes constituant la comptabilité auxiliaire industrielle ou la comptabilité auxiliaire commerciale (coefficient 325)
Chef de bureau de paie 2e échelon : chargé de façon permanente dans des entreprises importantes de la centralisation et de la vérification de toutes les opérations de paie effectuées dans divers dépôts par les chefs de bureaux de paie de ces dépôts, sans être chef du personnel, mais il doit posséder, pour l'accomplissement de son travail, certaines connaissances juridiques indispensables (coefficient 325)