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Article ABROGE, en vigueur du au (CLASSIFICATION AGENTS DE MAîTRISE ET TECHNICIENS CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 23 décembre 1955)

Article ABROGE, en vigueur du au (CLASSIFICATION AGENTS DE MAîTRISE ET TECHNICIENS CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 23 décembre 1955)

NIVEAU I
Dessinateur d'exécution : sort le détail de toutes les pièces d'un ensemble ; connaît les possibilités de fabrication et vérifie la possibilité de montage d'un ensemble par reconstruction (coefficient 200)

NIVEAU II
Dessinateur de petites études : mène à bonne fin une étude simple dont le thème lui a été proposé par un écrit comportant des dessins ou croquis représentant l'organe tel qu'il est défini ou avec les améliorations qu'il lui est demandé d'y apporter (coefficient 225) Dessinateur d'études 1er échelon :

a) En mécanique : exécute des études d'organes faisant partie de projet d'ensemble mécanique. Possède des connaissances de fonderie, forge, usinage et montage, applique les formules simples de résistance des matériaux se rapportant à son étude ;

b) En électricité : exécute des études d'installations électriques faisant partie d'un projet d'ensemble, notamment en se basant sur un schéma unifilaire. Etablit les plans de schémas simples et effectue les calculs se rapportant à son étude, capable d'apporter sur les schémas existants des modifications sous directives de son supérieur hiérarchique ;

c) En bâtiment : exécute des études faisant partie d'un projet d'ensemble de bâtiment. Possède des connaissances de base en technologie du bâtiment, génie civil, charpente métallique, tuyauterie et robinetterie d'usine, effectue les calculs se rapportant à son étude (coefficient 240)

NIVEAU III
Dessinateur d'études 2e échelon : exerce les fonctions d'un dessinateur d'études 1er échelon dans sa spécialité, mais est en outre appelé à utiliser certaines connaissances relevant au moins d'une des deux autres spécialités mentionnées (coefficient 260)
Dessinateur-projeteur ou dessinateur principal 1er échelon : étudie seul un projet complet qui doit répondre à un cahier des charges ou, à défaut, à des directives précises. Il dessine effectivement (coefficient 280)

NIVEAU IV
Dessinateur-projeteur ou dessinateur principal 2e échelon : exerce les fonctions du dessinateur-projeteur ou du dessinateur principal 1er échelon, mais dirige le travail d'au moins deux dessinateurs d'études (coefficient 300)
Dessinateur chef de groupe : dessinateur-projeteur ou dessinateur principal chargé, en outre, de coordonner les travaux de plusieurs dessinateurs de différentes positions, dont il assure l'encadrement. Toutefois, lorsque le bureau ne comporte pas de dessinateur-projeteur ou de dessinateur principal, cette fonction peut être remplie par un dessinateur d'études ; son coefficient est alors celui de l'emploi de dessinateur auquel il appartient normalement, mais il bénéficie d'une majoration de rémunération correspondant à 30 points (coefficient 335)