Article ABROGE, en vigueur du au (CLASSIFICATION AGENTS DE MAîTRISE ET TECHNICIENS CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 23 décembre 1955)
Article ABROGE, en vigueur du au (CLASSIFICATION AGENTS DE MAîTRISE ET TECHNICIENS CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 23 décembre 1955)
NIVEAU I Chef magasinier 1er échelon : responsable de stocks de fournitures qui lui sont confiés, surveille et contrôle la réception des matières premières, pièces, produits intermédiaires et leur distribution aux différents stades intérieurs de l'établissement. Il a sous ses ordres le personnel travaillant au magasin (coefficient 200)
NIVEAU II Chef d'expédition 1er échelon : assure, selon des directives précises, le contrôle et la réception des produits conditionnés, leur classement, la préparation des commandes et leur expédition. Il a sous ses ordres le personnel y travaillant (coefficient 210) Chef de cour : chargé du mouvement général des arrivages et expéditions conformément aux instructions de son chef direct (coefficient 210) Agent de lancement ou d'ordonnancement : connaissant les appareils, les ateliers de l'usine et les moyens généraux dont elle dispose, a la responsabilité de suivre et de surveiller l'avancement des travaux programmés (fabrication, emballages ou autres) et de rendre compte de cet avancement (coefficient 215) Chef magasinier 2e échelon : magasinier tel que défini au niveau I et responsable de l'application des règles de réapprovisionnement du magasin ainsi que des règles du contrôle des marchandises courantes reçues et des stocks (coefficient 225)
NIVEAU III Chef d'expédition 2e échelon : répondant à la définition du chef d'expédition 1er échelon, il exerce sa tâche sans qu'il soit nécessaire de lui donner des directives précises et avec la part d'initiative que lui laissent les instructions générales de son chef. Il a sous ses ordres le personnel y travaillant (coefficient 250) Agent de sécurité : chargé, dans les grands établissements, en liaison avec les agents de maîtrise des divers ateliers, de suivre l'application des consignes de sécurité et en rend compte. Il possède une connaissance approfondie des textes régissant la sécurité dans l'industrie qui l'emploie. Il reçoit les directives du président du comité d'hygiène et de sécurité (l'employeur ou son représentant ) ; lui-même en avec les inspecteurs de sécurité ou du travail, le médecin du travail et le comité d'hygiène et de sécurité (coefficient 270)