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Article préambule ABROGE, en vigueur du au (CLASSIFICATION AGENTS DE MAîTRISE ET TECHNICIENS CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 23 décembre 1955)

Article préambule ABROGE, en vigueur du au (CLASSIFICATION AGENTS DE MAîTRISE ET TECHNICIENS CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 23 décembre 1955)


Entre les organisations soussignées, il a été convenu d'adopter le texte ci-après à titre d'annexe " Agents de maîtrise et techniciens " à l'accord de révision des classifications du 3 juin 1977 (avenant n° 33 à la convention collective), les dispositions de cet accord étant applicables à cette catégorie de collaborateurs (1)
PRÉAMBULE

L'agent de maîtrise exerce un commandement par délégation d'autorité ; il assure de façon permanente, selon les directives soit de l'employeur, soit d'un cadre ou d'un agent de maîtrise d'un niveau supérieur, la distribution, la coordination et le contrôle du travail du personnel placé sous son commandement. Il doit avoir des connaissances générales et professionnelles fonction de la nature, de l'importance et de la technicité des travaux dont il assume la responsabilité.

Dans le cadre de la concertation et pour remplir au mieux ses responsabilités, il doit être informé et consulté préalablement à toute décision concernant directement son poste de travail. Il doit être informé de la décision finale prise par les échelons hiérarchiques supérieurs.

Il doit disposer, sur le plan de l'entreprise, d'une information spécifique ainsi que des précisions suffisantes sur les rapports hiérarchiques et ses propres possibilités d'intervention et d'action, sur lesquelles il doit être mis en mesure d'exprimer son point de vue, de manière à organiser au mieux les moyens mis à sa disposition, en les adaptant aux travaux à exécuter.
1° Classement de chaque salarié
par référence aux nouvelles classifications

L'article 2 de cet accord précise que chaque salarié devra être classé dans son établissement par référence aux nouvelles classifications.

Ce classement se fera évidemment en utilisant les exemples de postes déterminés tant au niveau de l'ensemble des branches signataires qu'au niveau de la branche dont relève l'établissement et en opérant par assimilation lorsque le poste qu'occupe l'intéressé ne fait pas l'objet d'un exemple (ou, s'il y a lieu, par interpolation en ce qui concerne les techniciens et agents de maîtrise dont chaque niveau hiérarchique comporte une " plage " de coefficient).

Le technicien est un spécialiste qui effectue des travaux d'étude, de recherche, de contrôle, d'analyse ou de synthèse à partir d'instructions ou de programmes définissant l'objectif et un cadre d'action laissant une place à l'initiative. Il met en oeuvre des connaissances professionnelles, théoriques et pratiques, acquises soit dans une école, soit par l'expérience, et fonction des travaux dont il a la charge.

Il appartient au technicien et à l'agent de maîtrise, à leur niveau et dans leur secteur, de faire respecter les consignes générales et les règles de sécurité.

Dans l'esprit de la réglementation et des accords en vigueur, la solution des problèmes relatifs à ce classement qui pourraient se poser dans les établissements sera recherchée avec les délégués syndicaux, les représentants élus du personnel ou avec ces derniers seulement dans les établissements ou il n'existerait pas de délégués syndicaux.
2° Caractère indicatif des diplômes mentionnés
dans la classification " Techniciens et agents de maîtrise "

Chacun des quatre niveaux de la classification " Techniciens et agents de maîtrise " fait état de degré des connaissances mises en oeuvre, en se référant à différents brevets ou diplômes.

Les parties signataires déclarent à ce propos :

- d'une part, que, faute de textes officiels récents définissant clairement la portée exacte de chaque brevet ou diplôme, les références retenues sont susceptibles d'être revues ultérieurement par la commission paritaire ;

- d'autre part, que ces références doivent être considérées comme n'ayant qu'un caractère indicatif et comme susceptibles, en conséquence, d'être appliquées de façon nuancée, selon les entreprises ou les postes.

C'est ainsi, par exemple, que si la délégation patronale estime que, s'agissant de personnel administratif, le brevet de technicien supérieur (B.T.S.) correspond bien, dans la plupart des cas, aux connaissances mises en oeuvre au niveau III, en revanche, les organisations syndicales de salariés soulignent qu'il existe dans les usines certains postes ou des connaissances de l'ordre du B.T.S., plus immédiatement pratiques et utilisables que celles que donne le diplôme universitaire de technologie (D.U.T.), peuvent justifier le classement au niveau IV.

Les techniciens et agents de maîtrise se répartissent en quatre niveaux dont les définitions, conformes aux principes énoncés ci-dessus, répondent, en outre, respectivement aux caractéristiques suivantes :
(1) Dans le cadre de l'application de l'article L. 122-12 du code du travail.