Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires Avenant 21 du 9 février 1993)
Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires Avenant 21 du 9 février 1993)
I. - Barème des salaires minima mensuels pour 169 heures.
Les salaires minima mensuels, entrés en vigueur le 1er octobre 1992, seront remplacés à effet du 1er mars 1993 par les suivants :
NIVEAU DE CLASSIFICATION : Niveau I. Salaire mensuel minimum au 1er mars 1993 : 5.832 F.
NIVEAU DE CLASSIFICATION : Niveau II. Salaire mensuel minimum au 1er mars 1993 : 5.872 F.
NIVEAU DE CLASSIFICATION : Niveau III. Salaire mensuel minimum au 1er mars 1993 : 5.923 F.
NIVEAU DE CLASSIFICATION : Niveau IV. Salaire mensuel minimum au 1er mars 1993 : 6.024 F.
NIVEAU DE CLASSIFICATION : Niveau V. Salaire mensuel minimum au 1er mars 1993 : 6.176 F.
NIVEAU DE CLASSIFICATION : Niveau VI. Salaire mensuel minimum au 1er mars 1993 : 6.682 F.
AGENTS DE MAÎTRISE
+ 15 % ;
+ 33 %.
NIVEAU DE CLASSIFICATION : Cadre niveau I. Salaire mensuel minimum au 1er mars 1993 : 11.684 F.
NIVEAU DE CLASSIFICATION : Cadre niveau II. Salaire mensuel minimum au 1er mars 1993 : 13.287 F.
II. - Salaires réels.
Les salaires réels sont revalorisés de 1,25 p.100 au 1er mars 1993 par rapport à décembre 1992 et seront portés à 2,25 p.100 au 1er octobre 1993 par rapport à leur montant de décembre 1992. III. - Codicille.
Les salaires minima conventionnels ne sont applicables que dans la mesure où ils ne sont pas inférieurs au S.M.I.C. en vigueur, ou à des stipulations contractuelles plus favorables. IV. - Barème des minima de ressources annuelles garantis des producteurs salariés.
Le barème des minima de ressources annuelles brutes garantis aux producteurs salariés sur la base de douze mois de salaires, donc non compris les primes à caractère annuel, est remplaçé à effet du 1er mars 1993 par le suivant :