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Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires Avenant 19 du 16 mars 1992)

Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires Avenant 19 du 16 mars 1992)


I. - Barème des salaires minima mensuels pour 169 heures.

Les salaires minima mensuels entrés en vigueur le 1er octobre 1991 seront remplacés à effet du 1er mars 1992 par les suivants :


NIVEAU DE CLASSIFICATION : Niveau I.
Salaire mensuel minimum au 1er mars 1992 : 5.630 F.


NIVEAU DE CLASSIFICATION : Niveau II.
Salaire mensuel minimum au 1er mars 1992 : 5.750 F.


NIVEAU DE CLASSIFICATION : Niveau III.
Salaire mensuel minimum au 1er mars 1992 : 5.850 F.


NIVEAU DE CLASSIFICATION : Niveau IV.
Salaire mensuel minimum au 1er mars 1992 : 5.950 F.


NIVEAU DE CLASSIFICATION : Niveau V.
Salaire mensuel minimum au 1er mars 1992 : 6.100 F.


NIVEAU DE CLASSIFICATION : Niveau VI.
Salaire mensuel minimum au 1er mars 1992 : 6.600 F.


AGENTS DE MAÎTRISE

+ 15 % ;

+ 33 %.


NIVEAU DE CLASSIFICATION : Cadre niveau I.
Salaire mensuel minimum au 1er mars 1992 : 11.540 F.


NIVEAU DE CLASSIFICATION : Cadre niveau II.
Salaire mensuel minimum au 1er mars 1992 : 13.123 F.

II. - Salaires réels.

Les salaires réels sont revalorisés de 1,80 p.100 au 1er mars 1992 par rapport à décembre 1991.
III. - Codicille.

Les salaires minima conventionnels ne sont applicables que dans la mesure où ils ne sont pas inférieurs au S.M.I.C. en vigueur, ou à des stipulations contractuelles plus favorables.
IV. - Barème des minima de ressources annuelles garantis des producteurs salariés.

Le barème des minima de ressources annuelles brutes garantis aux producteurs salariés sur la base de douze mois de salaires, donc non compris les primes à caractère annuel, est remplaçé à effet du 1er mars 1992 par le suivant :
Producteur niveau I 64.620 F ;
Producteur niveau II 69.912 F ;
Producteur agents de maîtrise 79.536 F ;
Producteur cadre 122.472 F.