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Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires Avenant 17 du 7 février 1991)

Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires Avenant 17 du 7 février 1991)


I. - Barèmes des salaires minima mensuel pour 169 heures

Les salaires minima mensuels, entrés en vigueur le 1er octobre 1990, seront remplacés à effet du 1er mars 1991 par les suivants, qui leur sont supérieurs de 2,5 p.100.


CLASSIFICATION : Niveau I.

Salaire minimum garanti mensuel au 1er mars 1991 : 5.033 F.


CLASSIFICATION : Niveau II.

Salaire minimum garanti mensuel au 1er mars 1991 : 5.148 F.


CLASSIFICATION : Niveau III.

Salaire minimum garanti mensuel au 1er mars 1991 : 5.333 F.


CLASSIFICATION : Niveau IV.

Salaire minimum garanti mensuel au 1er mars 1991 : 5.490 F.


CLASSIFICATION : Niveau V.

Salaire minimum garanti mensuel au 1er mars 1991 : 5.687 F.


CLASSIFICATION : Niveau VI.

Salaire minimum garanti mensuel au 1er mars 1991 : 6.182 F.


AGENTS DE MAÎTRISE

+ 15 %.

+ 33 %.


CLASSIFICATION : Cadre niveau I.

Salaire minimum garanti mensuel au 1er mars 1991 : 10.625 F.


CLASSIFICATION : Cadre niveau II.

Salaire minimum garanti mensuel au 1er mars 1991 : 12.070 F.

II. - Salaires réels

Les salaires réels sont revalorisés de 1,80 p.100 au 1er mars 1991, par rapport à décembre 1990.
III. - Codicille

Les salaires minima conventionnels ne sont applicables que dans la mesure où ils ne sont pas inférieurs au S.M.I.C. en vigueur, ou à des stipulations contractuelles plus favorables. IV. - Barèmes des minima de ressources annuelles garantis aux producteurs salariés

Le barème des minima de ressources annuelles brutes garantis aux producteurs salariés sur la base de douze mois de salaires, donc non compris les primes à caractère annuel, est remplacé, à effet du 1er janvier 1991, par le suivant :

- producteur niveau I : 63.036 F

- producteur niveau II : 68.208 F

- producteur agent de maîtrise : 77.592 F

- producteur cadre : 119.484 F

Les partenaires sociaux conviennent de se réunir en juin 1991 pour réexaminer la grille des salaires.