Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires Avenant 16 du 28 février 1990)
Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires Avenant 16 du 28 février 1990)
I. - Barèmes des salaires minima mensuel pour 169 heures
Les salaires minima mensuel, entrés en vigueur le 1er décembre 1989, seront remplacés à effet du 1er avril 1990 et du 1er octobre 1990 par les suivants qui leur sont respectivement supérieurs de 1,50 p.100 et de 3 p.100.
CLASSIFICATION : Niveau I.
Salaire minimum garanti mensuel au 1er avril 1990 : 4.838 F.
Salaire minimum garanti mensuel au 1er octobre 1990 : 4.910 F. Sous réserve des dispositions du codicille ci-dessous.
CLASSIFICATION : Niveau II.
Salaire minimum garanti mensuel au 1er avril 1990 : 4.949 F.
Salaire minimum garanti mensuel au 1er octobre 1990 : 5.022 F. Sous réserve des dispositions du codicille ci-dessous.
CLASSIFICATION : Niveau III.
Salaire minimum garanti mensuel au 1er avril 1990 : 5.127 F.
Salaire minimum garanti mensuel au 1er octobre 1990 : 5.203 F. Sous réserve des dispositions du codicille ci-dessous.
CLASSIFICATION : Niveau IV.
Salaire minimum garanti mensuel au 1er avril 1990 : 5.278 F.
Salaire minimum garanti mensuel au 1er octobre 1990 : 5.356 F. Sous réserve des dispositions du codicille ci-dessous.
CLASSIFICATION : Niveau V.
Salaire minimum garanti mensuel au 1er avril 1990 : 5.466 F.
Salaire minimum garanti mensuel au 1er octobre 1990 : 5.548 F. Sous réserve des dispositions du codicille ci-dessous.
CLASSIFICATION : Niveau VI.
Salaire minimum garanti mensuel au 1er avril 1990 : 5.943 F.
Salaire minimum garanti mensuel au 1er octobre 1990 : 6.031 F. Sous réserve des dispositions du codicille ci-dessous.
AGENTS DE MAÎTRISE
+ 15 %.
+ 33 %.
CLASSIFICATION : Cadre niveau I.
Salaire minimum garanti mensuel au 1er avril 1990 : 10.215 F.
Salaire minimum garanti mensuel au 1er octobre 1990 : 10.366 F. Sous réserve des dispositions du codicille ci-dessous.
CLASSIFICATION : Cadre niveau II.
Salaire minimum garanti mensuel au 1er avril 1990 : 11.604 F.
Salaire minimum garanti mensuel au 1er octobre 1990 : 11.776 F. Sous réserve des dispositions du codicille ci-dessous.
II. - Salaires réels
Les salaires réels sont revalorisés de 1,25 p.100 au 1er avril 1990 par rapport à décembre 1989 et seront portés à 2,50 p.100 au 1er octobre 1990, par rapport à leur montant de décembre 1989. III. - Codicille
Les salaires minima conventionnels ne sont applicables que dans la mesure où ils ne sont pas inférieurs au S.M.I.C. en vigueur, ou à des stipulations contractuelles plus favorables. IV. - Clause de sauvegarde
Les partenaires sociaux conviennent de se réunir en octobre 1990 pour examiner les évolutions respectives des prix et des salaires et en tirer les conséquences en tenant compte de la situation économique des agences. V. - Barèmes des minima de ressources annuelles garanties aux producteurs salariés
Le barème des minima de ressources annuelles brutes garantis aux producteurs salariés sur la base de douze mois de salaires, donc non compris les primes à caractère annuel, est remplacé, à effet du 1er janvier 1990, par le suivant :