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Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires Avenant 15 du 23 novembre 1989)

Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires Avenant 15 du 23 novembre 1989)


I. - Barèmes des salaires minima mensuels pour 169 heures

Les salaires minima mensuels, versés au mois de décembre 1989, seront supérieurs de 4 p. 100 à ceux de janvier 1989. Le nouveau barème des minima mensuels au 1er décembre 1989 est le suivant :


CLASSIFICATION : Niveau I.

SALAIRE MINIMUM garanti mensuel : 4.767 F.


CLASSIFICATION : Niveau II.

SALAIRE MINIMUM garanti mensuel : 4.876 F.


CLASSIFICATION : Niveau III.

SALAIRE MINIMUM garanti mensuel : 5.051 F.


CLASSIFICATION : Niveau IV.

SALAIRE MINIMUM garanti mensuel : 5.200 F.


CLASSIFICATION : Niveau V.

SALAIRE MINIMUM garanti mensuel : 5.386 F.


CLASSIFICATION : Niveau VI.

SALAIRE MINIMUM garanti mensuel : 5.855 F.


A.M. + 15 %

+ 33 %.


CLASSIFICATION : Cadre niveau I.

SALAIRE MINIMUM garanti mensuel : 10.064 F.


CLASSIFICATION : Cadre niveau II.

SALAIRE MINIMUM garanti mensuel : 11.433 F.

II. - Salaires réels

Les salaires réels de base, payés au titre de décembre 1989, devront au moins être supérieurs de 3,30 p. 100 à leur montant de janvier 1989.
III. - Codicille

Les salaires minima conventionnels ne sont applicables que dans la mesure où ils ne sont pas inférieurs au S.M.I.C. en vigueur, ou à des stipulations plus favorables.