Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires Avenant 15 du 23 novembre 1989)
Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires Avenant 15 du 23 novembre 1989)
I. - Barèmes des salaires minima mensuels pour 169 heures
Les salaires minima mensuels, versés au mois de décembre 1989, seront supérieurs de 4 p. 100 à ceux de janvier 1989. Le nouveau barème des minima mensuels au 1er décembre 1989 est le suivant :
CLASSIFICATION : Niveau I.
SALAIRE MINIMUM garanti mensuel : 4.767 F.
CLASSIFICATION : Niveau II.
SALAIRE MINIMUM garanti mensuel : 4.876 F.
CLASSIFICATION : Niveau III.
SALAIRE MINIMUM garanti mensuel : 5.051 F.
CLASSIFICATION : Niveau IV.
SALAIRE MINIMUM garanti mensuel : 5.200 F.
CLASSIFICATION : Niveau V.
SALAIRE MINIMUM garanti mensuel : 5.386 F.
CLASSIFICATION : Niveau VI.
SALAIRE MINIMUM garanti mensuel : 5.855 F.
A.M. + 15 %
+ 33 %.
CLASSIFICATION : Cadre niveau I.
SALAIRE MINIMUM garanti mensuel : 10.064 F.
CLASSIFICATION : Cadre niveau II.
SALAIRE MINIMUM garanti mensuel : 11.433 F.
II. - Salaires réels
Les salaires réels de base, payés au titre de décembre 1989, devront au moins être supérieurs de 3,30 p. 100 à leur montant de janvier 1989. III. - Codicille
Les salaires minima conventionnels ne sont applicables que dans la mesure où ils ne sont pas inférieurs au S.M.I.C. en vigueur, ou à des stipulations plus favorables.