Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires Avenant 14 du 25 avril 1989)
Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires Avenant 14 du 25 avril 1989)
I. - Barèmes des salaires minima mensuels pour 169 heures
Les salaires minima mensuels, entrés en vigueur le 1er janvier 1989, seront remplacés, à effet du 1er mai 1989 et du 1er octobre 1989, par les suivants qui leur sont respectivement supérieurs de 1,5 p. 100 et de 3 p. 100.
CLASSIFICATION : Niveau I.
1ER MAI : 4.653 F.
1ER OCTOBRE : 4.722 F.
CLASSIFICATION : Niveau II.
1ER MAI : 4.758 F.
1ER OCTOBRE : 4.829 F.
CLASSIFICATION : Niveau III.
1ER MAI : 4.930 F.
1ER OCTOBRE : 5.003 F.
CLASSIFICATION : Niveau IV.
1ER MAI : 5.075 F.
1ER OCTOBRE : 5.150 F.
CLASSIFICATION : Niveau V.
1ER MAI : 5.257 F.
1ER OCTOBRE : 5.334 F.
CLASSIFICATION : Niveau VI.
1ER MAI : 5.714 F.
1ER OCTOBRE : 5.799 F.
Agents de maîtrise :
+ 15 %.
+ 33 %.
CLASSIFICATION : Cadres niveau I.
1ER MAI : 9.822 F.
1ER OCTOBRE : 9.967 F.
CLASSIFICATION : Cadres niveau II.
1ER MAI : 11.158 F.
1ER OCTOBRE : 11.323 F.
OBSERVATIONS : Sous réserve des dispositions du codicille ci-dessous.
II. - Salaires réels
Les salaires réels de base payés au titre du mois de mai 1989 devront être supérieurs au moins de 1,25 p. 100 à leur montant de janvier 1989, tels qu'ils résulteraient de l'application des dispositions de l'avenant n° 13.
Ce taux de 1,25 p. 100 sera porté à 2,50 p. 100 au 1er octobre 1989. III. - Codicille
Les salaires minima conventionnels ne sont applicables que dans la mesure où ils ne sont pas inférieurs au S.M.I.C. en vigueur ou à des stipulations contractuelles plus favorables. IV. - Clause de sauvegarde
Les partenaires sociaux conviennent de se réunir en novembre 1989 pour examiner les évolutions respectives des prix et des salaires et en tirer les conséquences en tenant compte de la situation économique des agences. V. - Barèmes des minima de ressources annuelles garantis aux producteurs salariés
Le barème des minima de ressources annuelles brutes garantis aux producteurs salariés sur la base de douze mois de salaire, donc non compris les primes à caractère annuel, substitué par l'avenant n° 12 à celui qui fixait l'article 13 de l'annexe III de la convention est remplacé, à effet du 1er janvier 1989, par le suivant :