Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires Avenant 13 du 2 janvier 1989)
Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires Avenant 13 du 2 janvier 1989)
I. - Barèmes des salaires minima mensuels pour 169 heures
Les salaires minima mensuels entrés en vigueur le 1er octobre 1988 seront remplacés, à effet du 1er janvier 1989, par les suivants qui leur sont supérieurs de 0,8 p. 100 :
CLASSIFICATION : Niveau I.
1ER JANVIER 1989 ( en francs) : 4.584 F.
CLASSIFICATION : Niveau II.
1ER JANVIER 1989 ( en francs) : 4.688 F.
CLASSIFICATION : Niveau III.
1ER JANVIER 1989 ( en francs) : 4.857 F.
CLASSIFICATION : Niveau IV.
1ER JANVIER 1989 ( en francs) : 5.000 F.
CLASSIFICATION : Niveau V.
1ER JANVIER 1989 ( en francs) : 5.179 F.
CLASSIFICATION : Niveau VI.
1ER JANVIER 1989 ( en francs) : 5.630 F.
A.M. + 15 %
+ 33 %.
CLASSIFICATION : Cadre niveau I.
1ER JANVIER 1989 ( en francs) : 9.677 F.
CLASSIFICATION : Cadre niveau II.
1ER JANVIER 1989 ( en francs) : 10.993 F. II. - Salaires réels
Les salaires réels de base, payés au titre du mois de janvier 1989 devront être supérieurs de 0,5 p. 100 à leur montant de décembre 1988. III. - Période de franchise
Article II-4-3
Les durées d'indemnisation commenceront, pour chaque arrêt de travail, à courir à compter du huitième jour d'absence, hormis les cas ci-après dans lesquels ces durées se décompteront respectivement à partir du premier ou du quatrième jour d'absence :
1° Du premier jour d'absence, si celle-ci est consécutive à un accident du travail, à une maladie perofessionnelle, ou à un accident de trajet reconnu comme tel par la sécurité sociale, ou si cette absence est due à une rechute d'une même maladie non chronique, survenant dans un délai de trente jours et dûment prouvée par certificat médical attestant que le deuxième arrêt de travail est dû à la même cause que le précédent. Ce point peut donner lieu à expertise contradictoire, dans les conditions prévues à l'article II-4-2.
2° Du quatrième jour d'absence, si celle-ci :
a) Est consécutive à un accident ou à une maladie entraînant une hospitalisation de huit jours au moins ;
b) Constitue le premier arrêt de travail depuis que la salariée est en état de grossesse. Pour pouvoir bénéficier de cette franchise réduite, la salariée devra justifier, son état par un certificat médical. L'allocation correspondant à la franchise retenue du quatrième au septième jour d'arrêt lui sera versée dans le mois suivant l'attribution de son carnet de maternité. IV. - REMUNERATION DES SALARIES PARTICIPANT AUX REUNIONS DES COMMISSIONS PARITAIRES
Article I-4-2
Les salariés d'agents généraux d'assurances appelés par une organisation syndicale de salariés à siéger à la commission nationale paritaire ou à l'une des commissions prévues à l'article VI-2-1 de la présente convention verront se maintenir, pour la durée de leur absence de l'agence, leur salaire par leur employeur. En conséquence, cette assistance aux réunions y compris le temps de déplacement est considérée comme temps de travail.
En outre, il est convenu, au titre des frais, qu'une indemnité égale à 20 fois le minimum garanti sera versée aux participants salariés d'agence.
Toutefois, le bénéfice de cette disposition n'est ouvert aux salariés d'agence que sous réserve que les conditions suivantes soient remplies :
- le nombre des salariés désignés par une même organisation syndicale est limité à deux par réunion et ces deux salariés doivent être employés dans des agences de régions différentes, lorsqu'il s'agit d'une commission nationale, ou de localités différentes lorsqu'il s'agit d'une commission régionale ;
ces salariés doivent avoir quatre ans d'ancienneté aua moins dans la profession et deux ans dans une agence et chacun d'eux doit être le seul participant en provenance d'une même agence, quelle que soit l'organisation syndicale représentée.
Le nombre de journées de réunion donnant lieu à maintien du salaire est limité à : trois par année civile.
Les salariés membres des commissions paritaires sont tenus d'informer leur employeur de leur absence dans un délai compatible avec la bonne exécution de leur travail et, dans tous les cas, dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de leur convocation