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Article ABROGE, en vigueur du au (Durée du travail Accord du 3 mars 1982)

Article ABROGE, en vigueur du au (Durée du travail Accord du 3 mars 1982)


II. - DURÉE DU TRAVAIL ET CONGÉS PAYÉS.

Animés par une volonté commune d'oeuvrer en vue d'une réalisation progressive de ces trois objectifs, les organisations signataires du présent protocole :

- ont fait le point de la situation économique des agences en vue d'y favoriser l'emploi et de permettre leur adaptation à la politique de réduction et d'aménagement de la durée du travail ;

- ont défini les modalités de la première étape de cette politique :

- par l'attribution d'une cinquième semaine de congés payés supplémentaires ;

- par la réduction de la durée du travail effectif à trente-neuf heures en moyenne par semaine à effet du 1er avril 1982 ;

- par la possibilité de moduler la durée du travail par l'adoption de nouvelles amplitudes de temps afin de concilier les aspirations du personnel et les nécessités du service.
A. - Congés payés

En vertu de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982, les droits à congés payés s'acquièrent sur la base de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif ou de période d'absence assimilée par la loi à des périodes de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés.

(1)

Il est rappelé que les six jours constituant la cinquième semaine de congé peuvent être accordés en une ou plusieurs fois sans qu'ils puissent ouvrir droit à congé supplémentaire pour fractionnement.
B. - Durée du travail

La durée normale du travail effectif dans les agences générales d'assurances ne pourra pas excéder trente-neuf heures par semaine à compter du 1er avril 1982.

Cette réduction de la durée du travail devra s'effectuer avec maintien du salaire en vigueur avant la réduction à trente-neuf heures de la durée légale du travail, sans intégration dans le salaire de base des majorations pour heures supplémentaires versées durant les mois précédents lorsque la durée effective du travail n'a pas, dès le 1er février 1982, été réduite à trente-neuf heures par semaine.

Le calendrier des futures diminutions de la durée effective hebdomadaire du travail et leurs incidences à chacune des étapes sur le montant des salaires feront l'objet de négociations qui seront engagées en octobre 1982.
C. - Contingent d'heures supplémentaires

Les employeurs peuvent recourir, dans les limites indiquées ci-après, à un contingent supplémentaire d'heures pour permettre de faire face à des travaux à exécuter dans un délai déterminé ou à toute circonstance exceptionnelle.

Ce contingent annuel d'heures supplémentaires non soumises à l'autorisation de l'inspecteur du travail est fixé à 100 heures.

Des heures supplémentaires ne pourront être effectuées en sus de ce contingent qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

Les heures suplémentaires sont rémumérées et entraînent, le cas échéant, application de la majoration et attribution du repos compensateur dans les conditions définies par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

(1-
D. - Répartition de la durée effective du travail

Afin de concilier la réduction de la durée effective du travail de chaque salarié et les nécessités économiques de laisser à l'employeur la faculté de maintenir son agence générale d'assurances avec le concours de personnel pendant six jours par semaine au service du public, la répartition de la durée effective du travail, qui sera convenue entre chaque employeur et ses collaborateurs salariés ou, lorsqu'elles existent, les instances représentatives du personnel dans l'entreprise, devra s'inscrire dans le cadre des dispositions suivantes :

1. Cette durée peut être répartie d'une manière inégale entre les jours ouvrables et le travail peut être effectué selon des horaires différenciés, voire par roulement ou par relais, y compris pour les éventuelles permanences du samedi ou du lundi.

2. Tout salarié a droit, quelle que soit la durée hebdomadaire du travail dans l'agence et la répartition de cette durée, à quarante-huit heures consécutives de repos hebdomadaire, y compris le dimanche.

3. Il pourra toutefois être éventuellement dérogé, à l'exception du dimanche, au principe de ces quarante-huit heures consécutives de repos hebdomadaire par accord écrit entre les parties au contrat de travail, conciliant les desirata du salarié et les nécessités du service.

4. Afin de faciliter le contrôle de l'application de ces dispositions, l'horaire de travail, qui doit être affiché dans chaque agence, devra comporter l'indication des repos hebdomadaires de chaque salarié lorsque l'ensemble du personnel ne prend pas simultanément son congé hebdomadaire et l'horaire de travail de chaque salarié ou de chaque groupe de salariés lorsque tout le personnel de l'agence ne travaille pas selon un horaire uniforme.

5. Ces dispositions ne font pas obstacle à la négociation d'horaires individualisés permettant, dans la limite de deux heures par jour et de cinq heures par semaine, des reports d'heures d'une semaine à une autre, avec régularisation sur le mois civil, sans que ces heures aient d'effet sur le nombre et le paiement des heures supplémentaires pourvu qu'elles résultent d'un libre choix du salarié concerné.

Il est rappelé que la pratique des horaires individualisés est toutefois subordonnée à l'autorisation de l'inspecteur du travail dans les agences qui ne disposent pas d'une représentation du personnel.
NB : (1) Cet alinéa est exclu de l'extension.