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Article 9 ABROGE, en vigueur du au (Annexe III Producteurs salariés CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 12 mars 1981)

Article 9 ABROGE, en vigueur du au (Annexe III Producteurs salariés CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 12 mars 1981)

9.1. Délai-congé

9.1.1. Durée du préavis :

La démission ou, sauf en cas de faute grave, le licenciement d'un producteur salarié donne lieu à un préavis dont la durée est, comme pour tous les salariés d'agence, définie à l'article IV-1-1 de la convention.

9.1.2. Inobservation du préavis :

En cas de dispense ou d'inobservation du préavis, le montant de l'indemnité de délai-congé due au salarié ou de celle due à l'employeur est fixé, par jour de préavis non accompli, au total de un trentième du fixe éventuel du dernier mois (majoré du prorata des primes à caractère annuel) et de un trois cent soixante-cinquième des commissions perçues par le salarié durant les douze mois ayant précédé la prériode de préavis à l'exclusion des éléments de rémunération non prévus au contrat de travail tels que commissions exceptionnelles afférentes à un concours de production déterminé, gratifications allouées à l'occasion de la réalisation d'une affaire particulière, primes ou gratifications exceptionnelles allouées en cours ou en fin d'année ainsi qu'à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels.

Ce montant est, en ce qui concerne les commissions, réduit pro rata temporis, lorsque le producteur salarié a moins d'un an d'ancienneté au début de son préavis.

La base de calcul ainsi déterminée ne peut pas être inférieure à la rémunération minimale annuelle applicable à l'intéressé ou au prorata de cette rémunération lorsqu'il a moins d'un an d'ancienneté.

9.1.3. Activité durant le préavis :

Pendant le délai-congé l'employeur peut, en accord avec le salarié, employer celui-ci à des tâches relevant de l'annexe I.

Dans ce cas, il doit convenir avec le salarié d'une rémunération au moins égale à l'indemnité de préavis à laquelle celui-ci pourrait prétendre s'il était dispensé d'accomplir le préavis.

9.1.4. Absence pour recherche d'emploi :

En période de préavis, le producteur salarié bénéficie de deux heures par jour pour rechercher un nouvel emploi.

Dans le cas où le producteur salarié est employé durant son délai-congé à une activité relevant de l'annexe I et travaille en conséquence selon un horaire contrôlable, l'usage de son droit aux deux heures ne doit pas entraîner de réduction de sa rémunération calculée comme indiqué ci-dessus. Ces deux heures d'absence sont fixées d'un commun accord entre l'employeur et le salarié ou, à défaut, alternativement une semaine au choix de l'employeur, une semaine au choix du salarié et peuvent être bloquées partiellement ou totalement par semaine.
9.2. Liquidation du compte

Les commissions d'acquisition afférentes aux affaires nouvelles et aux avenants aux polices en cours, définies au contrat de travail, n'étant acquises à l'intéressé qu'après la régularisation des contrats et l'encaissement des primes ou des fractions de primes auxquelles elles se rapportent l'employeur doit, postérieurement à la rupture du contrat de travail du producteur salarié, verser à celui-ci à la fin du mois durant lequel la prime ou la fraction de prime a été encaissée, le montant de la commission qui lui est due.

Lorsque le producteur salarié n'a pas acquis, par son activité depuis le début de l'année en cours, une rémunération au moins égale au nombre de fractions, correspondant à cette durée, du minimum de ressources annuelles garanti, ces commissions potentielles ne lui sont dues qu'après amortissement par elles des allocations différentielles qui lui ont été versées pour porter son salaire au niveau de ce minimum.

Sur les affaires dont les propositions signées ont été remises à l'agence par le producteur salarié avant la date de rupture de son contrat de travail et dont les contrats n'ont pas été émis à cette date, le producteur salarié a droit à leur titre, après leur régularisation, à la commission d'acquisition, prévue par son contrat de travail, réduite du tiers.

Toutefois, les parties ont la faculté de convenir d'un commun accord, dans un but de simplification, d'un règlement forfaitaire et anticipé de ces commissions potentielles de quelque nature qu'elles soient.

Le montant de ce versement forfaitaire peut être fixé en considérant qu'un pourcentage à déterminer des primes pourra ne pas être encaissé et en escomptant le montant forfaitaire ainsi évalué. Mais une telle solution doit faire l'objet d'un accord écrit qui peut être dénoncé par le salarié dans les mêmes conditions que son " reçu pour solde de tout compte ", dans les deux mois suivant la date de la rupture de son contrat de travail.
9.3. Restitution de la carte professionnelle

Conformément aux prescriptions de l'article R. 514-4 du code des assurances, le producteur salarié doit, à la cessation de ses fonctions et ce quelle qu'en soit la cause, restituer à son employeur la carte professionnelle que celui-ci lui avait délivrée.