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Article 8 ABROGE, en vigueur du au (Annexe III Producteurs salariés CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 12 mars 1981)

Article 8 ABROGE, en vigueur du au (Annexe III Producteurs salariés CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 12 mars 1981)

8.1. Assiette de calcul des allocations complémentaires du producteur salarié

Pour le calcul de l'allocation différentielle totale ou partielle à verser, en application des chapitres II-4 (Maladie ou accident) et II-5 (Maternité) de la convention collective, au producteur salarié en arrêt de travail pour maladie ou accident ou en congé de maternité, la rémunération à prendre en considération à titre de plein salaire est calculée comme indiqué à l'article 6 de la présente annexe aux deux différences près suivantes :

A la période de référence en matière de congés payés doit être subsituée celle des douze mois précédant le mois concerné.

Du plein salaire ainsi déterminé, doivent être déduits les éléments de rémunération qui seraient acquis au producteur salarié durant le mois concerné nonobstant son absence.
8.2. Allocations complémentaires du collaborateur qui est à la fois salarié relevant de l'annexe I et producteur salarié relevant de la présente annexe

Le collaborateur qui répond à la définition du paragraphe 7.2 de la présente annexe doit, en cas d'arrêt de travail pour maladie, accident ou maternité, percevoir, au titre de chacune de ses deux activités une allocation distincte.

Le droit à chacune de ces allocations est ouvert et le montant de celle-ci se détermine au prorata selon les dispositions définies pour chacune d'elles.