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Article 7 ABROGE, en vigueur du au (Annexe III Producteurs salariés CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 12 mars 1981)

Article 7 ABROGE, en vigueur du au (Annexe III Producteurs salariés CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 12 mars 1981)


Le producteur salarié est rémunéré selon les modalités définies par son contrat de travail.

Ce salaire, qui est lié directement au volume de la production réalisée, rémunère également le temps que le producteur salarié peut consacrer, même hors des heures ouvrables et même à l'agence, à l'ensemble de son activité, y compris à la préparation de sa prospection, à l'étude des contrats à présenter ainsi qu'à l'établissement des propositions et à toute recherche technique.

Les bases de cette rémunération se déterminent par libre discussion entre l'employeur et le salarié sous réserve des règles ci-après, selon que celui-ci est exclusivement chargé de production ou est à la fois salarié relevant de l'annexe I et chargé de production relevant de la présente annexe.
7.1. Rémunération minimale du collaborateur
exclusivement producteur salarié

7.1.1. Minimum de ressources annuelles garanti :

La rémunération annuelle brute du collaborateur exclusivement producteur salarié ne peut pas être inférieure au total :

- du minimum de ressources annuelles qui, sur la base de douze salaires mensuels, y compris l'indemnité de congés payés, est garanti pour sa catégorie hiérarchique ;

- des primes à caractère annuel qui sont constituées par le treizième mois et la prime de vacances.

Ce minimum de ressources annuelles garanti est fixé à l'article 13 de la présente annexe.

Concourent à la réalisation de ce minimum tous les éléments dont peut se composer la rémunération du salarié concerné, tels que appointements fixes, primes éventuelles, commissions, quelle qu'en soit la nature, gratification... à l'exclusion des deux seuls éléments de salaire à caractère annuel qui sont la prime de vacances et le treizième mois, les sommes représentatives de frais étant également exclues.

Lorsque ce minimum s'applique à une période d'une durée inférieure à l'année, son montant se détermine au prorata du temps de travail.

7.1.2. Fractionnement du minimum de ressources annuelles garanti :

En principe, chaque mois ou au moins tous les trimestres, il doit être vérifié que le producteur salarié a reçu, au total, depuis le début de l'exercice civil en cours, une somme brute au moins égale au prorata, correspondant à cette période, de son minimum de ressources annuelles garanti.

En cas d'insuffisance, la différence constatée est versée au producteur salarié. Ce complément est considéré comme un acompte sur la rémunération afférente à l'exercice.

Pour l'application de cette disposition, les compensations ont lieu à l'intérieur d'un même exercice civil ; elles ne peuvent pas s'effectuer d'un exercice sur l'autre.
7.2. Rémunération minimale du collaborateur qui est à la fois salarié relevant de l'annexe I et producteur salarié relevant de la présente annexe.

Le collaborateur d'agence qui partage son temps de travail entre l'accomplissement de fonctions étrangères à son activité de producteur salarié et cette dernière activité doit recevoir une rémunération distincte au titre de chacune d'elles.

Les éléments de salaires corespondant à la rémunération de ces deux activités doivent être indiqués séparément sur le bulletin de paie mensuel du salarié.

7.2.1. Rémunération de l'activité relevant de l'annexe I :

Son contrat de travail doit en conséquence définir le temps qu'il doit en principe consacrer à son activité relevant de l'annexe I et qui est pris en considération pour la fixation de la partie de son salaire correspondant à cette activité.

Au titre de cette fonction, il doit recevoir un salaire fixe qui ne peut pas être inférieur, pro rata temporis, au salaire minimum des employés du niveau dans lequel il est classé ainsi que les primes d'ancienneté, de technicité et de vacances et le treizième mois y afférent.

7.2.2. Rémunération de l'activité de producteur salarié :

Au titre de sa fonction de producteur salarié, il doit être rémunéré selon les modalités définies au chapitre précédent (7.1).

Toutefois, la rémunération minimale attachée à cette activité se détermine en prenant pour base le minimum de ressources annuelles garanti au producteur salarié de sa catégorie et en diminuant ce montant - correspondant à une activité exercée à temps complet - au prorata du temps de travail consacré à l'activité relevant de l'annexe I.
7.3. Prime de vacances

Le producteur salarié acquiert droit à la prime de vancances dans les conditions définies à l'article III-8 de la convention.

Toutefois, dans son cas particulier, cette prime de 60 p. 100 est assise sur le un vingt-quatrième du minimum de ressources annuelles garanti, en vigueur au 1er mai, pour la catégorie dans laquelle le producteur concerné est classé.
7.4. Allocation dite du treizième mois

Le producteur salarié a droit à l'allocation dite du treizième mois dans les conditions définies à l'article III-9 de la convention, à la réserve suivante :

Dans le cas particulier du producteur salarié, cette allocation est égale au vingt-quatrième du minimum de ressources annuelles garanti pour la catégorie dans laquelle le producteur concerné est classé.