Article 6 ABROGE, en vigueur du au (Annexe III Producteurs salariés CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 12 mars 1981)
Article 6 ABROGE, en vigueur du au (Annexe III Producteurs salariés CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 12 mars 1981)
Au titre de ses congés payés annuels, le producteur salarié a droit, quelle que soit la date de son embauche, à une indemnité de congés payés dont le montant est de un dixième de la rémunération totale perçue par lui durant la période de référence, c'est-à-dire du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.
La rémunération à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité est le total des rémunérations mensuelles, y compris l'indemnité de congés payés de la période de référence précédente, qu'elles soient constituées exclusivement ou non par des commissions. Par contre ne sont pas prises en considération les sommes représentatives de frais ainsi que celles qui rémunèrent également et implicitement la prériode des congés payés.
Cette indemnité ne peut pas être inférieure au prorata, correspondant à la durée des congés, du minimum de ressources annuelles garanties qui est en vigueur à la date de prise des congés.
Au titre des éventuels congés de courte durée définis à l'article II-3-7 de la convention collective, le producteur salarié a droit à une indemnité dont le montant se détermine selon le même principe, pro rata temporis.