Article 5 ABROGE, en vigueur du au (Annexe III Producteurs salariés CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 12 mars 1981)
Article 5 ABROGE, en vigueur du au (Annexe III Producteurs salariés CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 12 mars 1981)
5.1. Conditions exigées
Le salarié relevant de l'annexe I qui deviendrait producteur salarié doit satisfaire aux conditions exigées par la réglementation de la présentation des opérations d'assurances et doit être en mesure d'en justifier, à toute demande, par la présentation de la carte professionnelle que son employeur a dû, conformément aux prescriptions de l'article R. 514-3 du code des assurances, lui délivrer après visa par la F.N.S.A.G.A. 5.2. Contrat de travail écrit
5.2.1. Contrat initial :
Les conditions de travail du producteur salarié doivent obligatoirement faire l'objet, dès l'embauche, d'un contrat écrit, établi en double exemplaire et faisant référence à la présente annexe à la convention.
Ce contrat doit :
- préciser les fonctions du salarié, sa classification professionnelle, les bases de sa rémunération ainsi que les divers accessoires de salaire ;
- donner la définition de la circonscription géographique dans laquelle le producteur salarié doit exercer son activité ;
- préciser que le producteur salarié doit réserver l'exclusivité de son activité professionnelle, de son temps de travail et de sa production à son employeur, et qu'il s'engage donc à ne pas exercer d'autre activité professionnelle salarié ou non, sans l'accord préalable de son employeur ;
- préciser les délais d'encaissement et de remise de tous les fonds encaissés ;
- s'il y a lieu, indiquer le montant ou les modalités de détermination des sommes qui seront versées au salarié pour le couvrir des charges inhérentes à ses fonctions et justifiées soit sous forme d'allocation forfaitaire, soit sous forme de remboursement de dépenses réelles.
Ce contrat peut :
- fixer le minimum de production à réaliser. Dans cette hypothèse, de tels quotas de production doivent être déterminés en tenant compte de la qualification professionnelle du salarié, de la nature des contrats qu'il doit réaliser, de la clientèle qu'il doit prospecter (clientèle existante et clientèle nouvelle) et des conditions générales du marché local de l'assurance ;
- prévoir, en plus de l'établissement d'un rapport périodique écrit d'activité, l'horaire des passages du producteur salarié à l'agence pour rendre compte de l'emploi de son temps, des visites effectuées, de la production réalisée et pour recevoir des instructions ou directives et préparer sa prospection ;
- prévoir qu'à moins d'une impossibilité majeure, le producteur salarié en arrêt de travail pour maladie ou accident doit, dans les trois jours suivant son interruption de travail, tenir à la disposition de son employeur les dossiers dont il est détenteur accompagnés pour chacun d'une note explicative.
5.2.2 Avenant au contrat :
- toute prolongation éventuelle de la période d'essai, dans les limites indiquées au paragraphe 53, doit faire l'objet d'un avenant écrit au contrat de travail.
A l'issue et après la période d'essai, toute notification au contrat de travail doit faire l'objet d'un avenant écrit. 5.3. Période d'essai
La durée de la période d'essai d'un producteur salarié est définie par son contrat de travail.
Pendant cette période, qui est de trois mois au plus, l'employeur et le salarié peuvent sans délai recouvrer leur liberté réciproque.
Cette période d'essai peut être renouvelée une ou plusieurs fois, sa durée totale ne devant pas excéder six mois.
Le salarié relevant de l'annexe I qui deviendrait producteur salarié relevant de la présente annexe et dont la période d'essai dans cette fonction s'avérerait ne pas être satisfaisante doit, à l'issue de cette période éventuellement prorogée, être réintégré dans son emploi sédentaire antérieur.