Article 3 ABROGE, en vigueur du au (Annexe III Producteurs salariés CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 12 mars 1981)
Article 3 ABROGE, en vigueur du au (Annexe III Producteurs salariés CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 12 mars 1981)
Selon les fonctions qui leur sont confiées par leur employeur, les producteurs salariés appartiennent à l'une ou l'autre des catégories d'emplois indiquées ci-après quel que soit le titre qui peut leur être éventuellement donné. Ces salariés peuvent être habilités à discuter d'une tarification avec les services des sociétés.
Niveau 1 :
Salarié, débutant ou non dans ces fonctions, possédant des connaissances suffisantes pour analyser et tarifier des risques courants, tels que risques de particuliers, d'artisans et de petits commerçants.
Niveau 2 :
Salarié possédant des connaissances approfondies lui permettant, en plus des aptitudes du producteur de la catégorie précédente d'étudier, analyser et tarififer des risques complexes tels que responsabilités civiles professionnelles, risques industriels. Agent de maîtrise
Est considéré comme agent de maîtrise :
a) Le personnel chargé de production qui seconde son employeur ou son cadre pour le recrutement, la formation, l'animation et le contrôle d'un réseau commercial indépendamment de sa mission permanente de production ;
b) Le personnel chargé de production qui, bien que ne secondant pas son employeur dans les fonctions indiquées ci-dessus, peut être assimilé au personnel précédent en raison de sa compétence professionnelle en plusieurs branches ou de ses responsabilités. Cadre
Technicien chargé de production, hautement qualifié en toutes branches, auquel son employeur a confié, d'une façon habituelle et suivie, la responsabilité du fonctionnement de l'ensemble du réseau commercial de l'agence, a délégué par écrit des pouvoirs pour exercer son autorité sur ce réseau et qu'il a habilité à le représenter auprès de la clientèle et au besoin auprès des compagnies et des sociétés.
Il est précisé que ni le montant des salaires, ni des délégations de signatures limitées à des opérations déterminées n'entraînent automatiquement l'assimilation au grade de cadre, la qualification du cadre étant basée sur les notions de permanence, de responsabilité et de pluralité des fonctions.