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Article ABROGE, en vigueur du au (Annexe I Classifications des emplois CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 12 mars 1981)

Article ABROGE, en vigueur du au (Annexe I Classifications des emplois CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 12 mars 1981)


Cadres.

Premier niveau :

Personnel hautement qualifié qui, par ses compétences professionnelles et par délégations écrites et limitées de pouvoirs, peut remplacer l'agent général et peut exercer son autorité auprès d'une partie du personnel ou du personnel dans son entier. Il peut, d'autre part, représenter l'agent général auprès de sa clientèle et, au besoin, auprès des compagnies et des associés.

Deuxième niveau :

Cadre ayant sous ses ordres un ou plusieurs cadres du premier niveau auquel l'agent général a confié des fonctions de direction impliquant des délégations de pouvoirs étendues tant dans le domaine de la technique que dans celui de la gestion de l'entreprise. Il est précisé que le montant des salaires et les délégations de signature limitées à des opérations déterminées n'entraînent pas automatiquement l'assimilation au grade de cadre, la qualification du cadre étant basée sur les notions de permanence, de responsabilité et de pluralité de fonctions.