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Article ABROGE, en vigueur du au (Annexe I Classifications des emplois CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 12 mars 1981)

Article ABROGE, en vigueur du au (Annexe I Classifications des emplois CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 12 mars 1981)


Agents de maîtrise.

Premier degré :

Est considéré comme agent de maîtrise :

a) Le personnel dont la fonction est d'encadrer de petites équipes d'employés, participant ou non au travail de l'équipe qu'il encadre et assurant la formation des débutants, le contrôle et la révision du travail, la discipline, le remplacement éventuel d'un gradé supérieur. Il doit avoir un niveau de qualification au moins égal à celui du membre de son équipe qui a le niveau le plus élevé ;

b) Le personnel qui, n'ayant pas de commandement ni de surveillance, peut être assimilé au précédent, en raison de sa compétence professionnelle, de ses fonctions et de ses responsabilités qui doivent être plus larges que celles inhérentes au niveau où il est classé.

Pour le personnel de ce premier degré, le salaire minimum de son niveau est majoré de 15 p. 100.

Deuxième degré :

c) Le personnel qui a la qualification du niveau VI dans son emploi et qui remplace l'agent général pendant ses absences de courte durée, notamment pendant la période des vacances et auquel l'agent a délégué par écrit des pouvoirs limités.

Le salaire minimum de ce personnel est celui du niveau VI, majoré de 33 p. 100.