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Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires Avenant n° 37 du 30 juin 2005)

Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires Avenant n° 37 du 30 juin 2005)

Article 1er
Champ d'application

Le présent avenant s'applique à l'ensemble des employeurs et des salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983, étendue le 2 février 1984 (JO du 17 février 1984), tel que modifié par l'avenant n° 16 du 7 février 1996 étendu le 25 juin 1997 (JO du 5 juillet 1997).
Article 2
Salaires de base mensuels

Les salaires de base mensuels (pour une durée de travail de 151,67 heures) tels que définis à l'article 16 bis, paragraphe B, de la convention collective nationale, modifié par l'accord-cadre relatif à la mise en place de la réduction du temps de travail dans la branche de la restauration collective, sont modifiés comme suit, à compter du 1er juillet 2005 et du 1er octobre 2005.

(En euros)
NIVEAU SBM AU SBM AU
1er JUILLET 2005 1er OCTOBRE 2005
I A 1 185,26 1 185,26
I B 1 187,29 1 193,66
II A 1 190,29 1 208,08
II B 1 203,24 1 223,53
III A 1 243,24 1 264,73
III B 1 293,24 1 316,23
IV A 1 373,24 1 398,63
IV B 1 462,92 1 491,00
V A 1 588,02 1 635,58
V B 2 265,72 2 344,21

Article 3
Revenus minima mensuels

Les revenus minima mensuels (pour une durée de travail de 151,67 heures) tels que définis à l'article 16 bis, paragraphe C, de la convention collective nationale, modifié par l'accord-cadre relatif à la mise en place de la réduction du temps de travail dans la branche de la restauration collective, sont modifiés comme suit, à compter du 1er juillet 2005 et du 1er octobre 2005.

(En euros)
NIVEAU SBM AU SBM AU
1er JUILLET 2005 1er OCTOBRE 2005
I A 1 250,57 1 250,57
I B 1 316,91 1 323,62
II A 1 344,87 1 363,99
II B 1 358,79 1 390,80
III A 1 412,15 1 435,43
III B 1 466,31 1 491,23
IV A 1 552,98 1 580,49
IV B 1 650,13 1 680,56
V A 1 785,66 1 837,19
V B 2 519,83 2 604,87


La fraction mensuelle des primes annuelles est portée, à compter du 1er octobre 2005 :
- pour le niveau II B à 1/12 du SBM.
A compter du 1er octobre 2005, la fraction mensuelle des primes annuelles sera donc de :

- pour le niveau I B à (SBM x 65 %) divisé par 12 ;

- pour les niveaux II A et II B à (SBM x 90 %) divisé par 12 ;

- pour le niveau II B à V B à 1/12 du SBM.
Article 4
Revalorisation des primes

Le montant brut de la prime d'activité continue, prévue à l'article 36-1 de la convention collective nationale, est porté, à compter du 1er octobre 2005, à 40,90 pour l'horaire mensuel en vigueur et applicable dans l'entreprise.

La prime sera versée pro rata temporis du temps de travail effectif sans pouvoir être inférieure à 50 % pour les salariés à temps partiel, pour un mois complet de travail.

Le montant brut de la prime de service minimum, prévue à l'article 36-2 de la convention collective nationale, est porté, à compter du 1er octobre 2005, à 20,40 pour l'horaire mensuel en vigueur et applicable dans l'entreprise.

La prime sera versée au prorata du temps de travail effectif sans pouvoir être inférieure à 50 % pour les salariés à temps partiel, pour un mois complet de travail.

Le montant minimal de la prime journalière exceptionnelle de détachement temporaire prévue à l'article 8 de la convention collective nationale est porté, à compter du 1er octobre 2005, à 1,68 .
Article 5
Prime d'intermittence

Il est inséré dans l'article 7, point 5, de l'accord pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités sur le travail intermittent dans le secteur scolaire du 14 juin 1993 (étendu par arrêté du 25 novembre 1993, JO du 7 décembre 1993), modifié par l'avenant n° 1 du 21 juin 1994 (étendu par arrêté du 4 octobre 1994, JO du 15 octobre 1994) et l'avenant n 2 du 11 juillet 1996 (étendu par arrêté du 16 décembre 1996, JO du 27 décembre 1996), après le 2e alinéa, les dispositions suivantes :

" Le montant de la prime d'intermittence est porté, à compter de la rentrée scolaire 2005/2006, à 3 % du salaire annuel de base perçu au titre du contrat de travail intermittent pour les salariés ayant un an d'ancienneté dans l'entreprise, inscrits à l'effectif le jour du versement et dont la durée annuelle du contrat de travail est inférieure à 1 000 heures. "

Les autres dispositions du point 5 de l'article 7 demeurent inchangées.
Article 6
Clause de rendez-vous

Dans l'hypothèse où la décision serait prise d'élargir à la restauration collective le mécanisme de la réduction des cotisations patronales d'asurances sociales et d'allocations familiales sur les avantages nature nourriture, les parties conviennent de réunir une commission mixte dans les 3 mois de cette décision, pour étudier les modalités du remplacement du SMIC-RC par le SMIC de droit commun.
Article 7
Dénonciation ou modification de l'avenant

Le présent avenant, faisant partie intégrante de la convention collective nationale pur le personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983, ne peut être dénoncé ou modifié qu'à condition d'observer les règles définies aux articles 2 et 3 de ladite convention collective nationale.
Article 8
Entrée en vigueur et durée de l'avenant

Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur au 1er juillet 2005.

Les parties signataires conviennent que les accords d'entreprise ne pourront déroger aux dispositions du présent avenant. Les accords d'entreprise ne pourront que reprendre ou améliorer les présentes dispositions.
Article 9
Extension de l'avenant

Les parties signataires conviennent de demander au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement l'extension du présent avenant afin de le rendre applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 20 juin 1983.

Dispositions convenues lors de la commission mixte du 30 juin 2005.