Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Accord cadre du 15 janvier 1999)
Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Accord cadre du 15 janvier 1999)
Ainsi, dans ces entreprises, la grille des salaires minima de la convention collective nationale sera, pour 35 heures hebdomadaires au 1er janvier 2001 :
NIVEAU
SALAIRE DE BASE MENSUEL
(en francs)
IA
6 650,00
IB
6 700,00
IIA
6 850,00
IIB
6 950,00
IIIA
7 150,00
IIIB
7 550,00
IVA
8 060,00
IVB
8 570,00
VA
9 300,00
VB
13 200,00
Cependant, pour anticiper partiellement la revalorisation de cette grille des minima pour 35 heures hebdomadaires applicable au 1er janvier 2001, la grille des minima applicable au 1er janvier 1999, pour 39 heures hebdomadaires sera de :
NIVEAU
REVENU MINIMUM MENSUEL
(en francs)
IA
6 605,00
IB
6 630,00
IIA
6 790,00
IIB
6 870,00
IIIA
7 070,00
IIIB
7 475,00
IVA
7 980,00
IVB
8 485,00
VA
9 190,00
VB
13 100,00
Dans le cadre des différentes organisations possibles du travail, les accords négociés au sein des entreprises devront éviter, notamment au moyen du lissage des rémunérations, que les variations d'activité ne se traduisent par des fluctuations du salaire perçu par les salariés. Le lissage sera effectué sur la moyenne de l'horaire hebdomadaire. Chaque salarié sera titulaire d'un compte horaire. A l'échéance de chaque année civile, une régularisation sera éventuellement réalisée. Dans ce contexte, le décompte des jours d'absence se fera à la fin du mois où s'est située l'absence du salarié sur la base du salaire horaire réel du mois considéré en fonction du nombre d'heures de travail qu'il comporte.
En cas d'arrivée ou de départ en cours d'année, la régularisation de la rémunération lissée devra s'effectuer en ne tenant plus compte du salaire moyen convenu, mais en fonction des heures réellement effectuées et du taux horaire applicable au moment du versement du salaire. Il conviendra de comparer cette rémunération avec la totalité de celle perçue par le salarié. Un ajustement de la rémunération devra s'effectuer sur la base de cette comparaison.
En cas de transfert de personnel au titre de l'article L. 122-12 du code du travail ou de l'avenant n° 3 à la convention collective nationale, les mêmes règles de régularisation s'appliqueront, à charge pour le cédant de transférer au cessionnaire les droits acquis par le salarié.