Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 8 du 26 octobre 1990)
Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 8 du 26 octobre 1990)
Article 1
a) Salaires minima mensuels
Les salaires minima mensuels tels que définis pour l'année 1988 à l'article 16 bis, paragraphe c, de l'avenant n° 5 à la convention collective nationale sont modifiés comme suit à compter du 1er octobre 1990 :
ER 1
5.600 F
ER 2
5.735 F
ERQ 1
6.040 F
ERQ 2
6.591 F
Gérant
7.205 F
Cadre
10.078 F
b) Revenus minima mensuels
Les revenus minima mensuels tels que définis pour l'année 1988 à l'article 16 bis, paragraphe c, de l'avenant n° 5 à la convention collective nationale sont modifiés comme suit à compter du 1er octobre 1990 :
ER 1
5.800 F
ER 2
6.050 F
ERQ 1
6.516 F
ERQ 2
7.113 F
Gérant
7.777 F
Cadre
10.890 F
c) Revenus minima annuels
Les revenus minima annuels prévus à l'article 16 bis §C.3 de l'avenant n° 5 à la convention collective nationale sont modifiés comme suit à compter du 1er octobre 1990 :
ER 1
67.461 F
ER 2
70.200 F
ERQ 1
75.351 F
ERQ 2
82.350 F
Gérant
90.111 F
Cadre
126.285 F
Article 2
Calendrier d'évolution des minima
a) Montants Salaire minimum mensuel en octobre 1990 : 5.600 F ; Salaire minimum mensuel en avril 1991 : 5.750 F ; Salaire minimum mensuel en octobre 1991 : 5.900 F ;
b) Clause de sauvegarde et de rendez-vous
Les montants prévus au paragraphe a du présent article sont définis pour les hypothèses d'inflation sur l'ensemble de l'année correspondant à l'atteinte des indices I.N.S.E.E. national de 188,7 en février 1991 et de 192,8 en août 1991.
Dans le cas où l'indice général national des prix à la consommation publié par l'I.N.S.E.E. ferait apparaître, par rapport aux prévisions ci-dessus, une hausse supérieure, les parties se concerteraient sur les solutions à adopter pour tenter de sauvegarder l'esprit du présent accord. Elles conviennent cependant que celui-ci serait suspendu en cas de blocage des prix. L'application du présent accord sera examinée dans le cadre de la négociation semestrielle sur les salaires instituée par l'avenant n° 5.
Article 3
La prime mensuelle prévue à l'article 36 de la convention collective nationale dite "prime hospitalière" est revalorisée à compter du 1er octobre 1990. Son montant ne sera pas inférieur à 220 F brut pour une durée mensuelle de travail supérieure à 151 heures.