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Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 8 du 26 octobre 1990)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 8 du 26 octobre 1990)

Article 1

a) Salaires minima mensuels

Les salaires minima mensuels tels que définis pour l'année 1988 à l'article 16 bis, paragraphe c, de l'avenant n° 5 à la convention collective nationale sont modifiés comme suit à compter du 1er octobre 1990 :
ER 1 5.600 F
ER 2 5.735 F
ERQ 1 6.040 F
ERQ 2 6.591 F
Gérant 7.205 F
Cadre 10.078 F



b) Revenus minima mensuels

Les revenus minima mensuels tels que définis pour l'année 1988 à l'article 16 bis, paragraphe c, de l'avenant n° 5 à la convention collective nationale sont modifiés comme suit à compter du 1er octobre 1990 :
ER 1 5.800 F
ER 2 6.050 F
ERQ 1 6.516 F
ERQ 2 7.113 F
Gérant 7.777 F
Cadre 10.890 F



c) Revenus minima annuels

Les revenus minima annuels prévus à l'article 16 bis §C.3 de l'avenant n° 5 à la convention collective nationale sont modifiés comme suit à compter du 1er octobre 1990 :
ER 1 67.461 F
ER 2 70.200 F
ERQ 1 75.351 F
ERQ 2 82.350 F
Gérant 90.111 F
Cadre 126.285 F

Article 2

Calendrier d'évolution des minima

a) Montants
Salaire minimum mensuel en octobre 1990 : 5.600 F ;
Salaire minimum mensuel en avril 1991 : 5.750 F ;
Salaire minimum mensuel en octobre 1991 : 5.900 F ;


b) Clause de sauvegarde et de rendez-vous

Les montants prévus au paragraphe a du présent article sont définis pour les hypothèses d'inflation sur l'ensemble de l'année correspondant à l'atteinte des indices I.N.S.E.E. national de 188,7 en février 1991 et de 192,8 en août 1991.

Dans le cas où l'indice général national des prix à la consommation publié par l'I.N.S.E.E. ferait apparaître, par rapport aux prévisions ci-dessus, une hausse supérieure, les parties se concerteraient sur les solutions à adopter pour tenter de sauvegarder l'esprit du présent accord. Elles conviennent cependant que celui-ci serait suspendu en cas de blocage des prix. L'application du présent accord sera examinée dans le cadre de la négociation semestrielle sur les salaires instituée par l'avenant n° 5.

Article 3

La prime mensuelle prévue à l'article 36 de la convention collective nationale dite "prime hospitalière" est revalorisée à compter du 1er octobre 1990. Son montant ne sera pas inférieur à 220 F brut pour une durée mensuelle de travail supérieure à 151 heures.