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Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 21 du 21 février 1997 relatif aux classifications)

Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 21 du 21 février 1997 relatif aux classifications)

1. Dans un délai minimum de 1 mois précédant l'utilisation des bulletins de paie sur lesquels figurera l'intitulé des classifications résultant du présent avenant, chaque salarié se verra remettre un courrier permettant de présenter sa situation individuelle, comprenant obligatoirement :

- l'existence du présent avenant et sa date d'entrée en application.

- la situation antérieure du salarié :

- niveau ;

- fonction ;

- SBM ;

- statut.

- la situation nouvelle du salarié :

- niveau ;

- échelon ;

- fonction ;

- SBM ;

- statut ;

- une mention relative à la possibilité de consultation du nouveau texte (chef d'établissement pour les restaurants) ;

- une mention relative à la démarche qu'il doit observer pour obtenir des informations complémentaires et pour présenter une éventuelle demande de rectification.

En toute hypothèse, les salariés présenteront leurs contestations à leur responsable hiérarchique direct (chef de service, chef d'établissement) accompagnés, le cas échéant, à leur demande, par le délégué syndical ou délégué du personnel de leur choix.

Ultérieurement, lorsque les reprises de personnel nécessiteront l'adaptation des classifications du personnel repris (reprise de personnel dépendant d'autres conventions collectives nationales) un courrier identique à celui-ci sera remis à chaque collaborateur concerné.

2. Aucune réduction de rémunération ne pourra résulter de la seule mise en application des nouvelles classifications.

La nomination d'un collaborateur à un poste d'un échelon et/ou d'un niveau supérieur implique que le salarié concerné possède les connaissances techniques et pratiques correspondant à ce poste.

Une formation adaptée sera le cas échéant dispensée au collaborateur concerné.

3. Pour faciliter l'application du présent avenant, les employeurs organiseront une formation sur le contenu de la grille de classifications et ses annexes. Elle sera dispensée à l'encadrement des entreprises, jusqu'aux chefs d'établissement, ainsi qu'aux partenaires sociaux, dans les 2 mois suivant la signature du présent avenant.

Ces formations se dérouleront selon les modalités propres à chaque entreprise.

De plus, les délégués syndicaux bénéficieront, chaque année, 1/2 journée rémunérée pour assurer leur formation aux dispositions du présent avenant.

4. Afin de vérifier la conformité de la mise en œuvre du présent avenant, chaque employeur créera un groupe de travail paritaire, constitué de membres de la direction et des délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel, selon les modalités propres à chaque employeur.

A la fin du 3e mois suivant la signature, il se réunira pour examiner les conditions de mise en œuvre du présent avenant et les éventuelles contestations nées de la mise en place des nouvelles classifications.

Il se réunira, en outre, au plus une fois par trimestre et au moins 1 fois par an, sur saisine de l'une des parties.

En cas de constat conjoint par l'ensemble des parties d'un dysfonctionnement dans l'application de l'avenant, les droits des salariés concernés seront rétablis.

5. Dans les 6 mois suivant la mise en œuvre du présent avenant, le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel, seront informés de la mise en œuvre du présent avenant, des éventuelles difficultés rencontrées, et des dispositions arrêtées pour y remédier.

6. Dans l'année suivant la mise en œuvre du présent avenant, un groupe de travail paritaire, constitué au niveau de la branche professionnelle et composé de 2 représentants par organisation syndicale de salariés et d'autant de membres des syndicats patronaux signataires, se réunira au moins 1 fois et au plus 2 fois pour examiner le bilan de mise en œuvre du présent avenant, élaboré par les représentants des syndicats patronaux signataires.

Ses vœux et avis sont examinés au cours de la réunion de négociation paritaire mixte la plus proche qui arrêtera, par voie de négociation, les décisions adaptées.