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Article 3 ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 21 du 21 février 1997 relatif aux classifications)

Article 3 ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 21 du 21 février 1997 relatif aux classifications)

Le cadre exerce des fonctions dans lesquelles il met en œuvre des connaissances théoriques et/ou une expérience professionnelle étendue atteignant une haute spécialisation, liées à une large autonomie de jugement et d'initiative.

Ses qualités humaines lui permettent, dans le cadre de la délégation dont il bénéficie, d'animer, contrôler et orienter l'activité des collaborateurs employés et/ou agents de maîtrise qui peuvent être placés sous sa responsabilité.

En toute hypothèse, seront cadres les salariés de niveau V B, l'accès à ce statut étant possible dès le niveau IV B.