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Article 2 ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 21 du 21 février 1997 relatif aux classifications)

Article 2 ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 21 du 21 février 1997 relatif aux classifications)

L'agent de maîtrise se caractérise par les qualités humaines et les capacités techniques et professionnelles lui permettant d'assurer, dans les limites de la délégation qu'il a reçue, des responsabilités d'encadrement et d'animation du personnel.

En outre, les salariés exerçant une responsabilité liée à leurs compétences de haute technicité peuvent accéder au statut agent de maîtrise.

En toute hypothèse, seront agents de maîtrise les salariés de niveau IV B et V A, l'accès à ce statut étant possible dès le niveau IV A.