Article 1, 1.1 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant n° 21 du 21 février 1997 relatif aux classifications)
Article 1, 1.1 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant n° 21 du 21 février 1997 relatif aux classifications)
CADRES
NIVEAU V, ÉCHELON B Collaborateur ayant une mission de commandement et/ou de haute technicité dans les domaines de l'exploitation, du commercial, de la gestion ou de l'administration.
Technicité : Connaissances professionnelles approfondies et étendues.
Autonomie Initiative Responsabilité : Dans le cadre de sa mission, il est responsable de la bonne réalisation de ses objectifs. Il a la capacité d'appréhender et de souscrire à l'ensemble des politiques de l'entreprise, qu'il doit mettre en oeuvre, promouvoir, et à l'élaboration desquelles il peut contribuer.
Formation continue et développement de carrière : Dans le cadre du plan de formation de chaque entreprise, mise en place des filières de formation permettant l'adaptation et le développement des connaissances propres à assurer :
- la tenue du poste ;
- l'évolution du salarié dans le cadre de son emploi ;
- l'évolution du salarié vers un autre emploi.
Ces formations peuvent correspondre à :
- un congé individuel de formation (CIF) ;
- un contrat de qualification ;
- une formation externe dispensée par un organisme ;
- une formation interne dispensée par un formateur.
Emplois repères : Responsable de restauration, gérant (4). Chef de secteur. Attaché commercial. Contrôleur de gestion. Responsable des ressources humaines. Acheteur, chef de projet. NOTA : Arrêté du 25 juillet 1997 art. 1 : les dispositions de l'article 1.1 sont étendues sous réserve de l'application de l'article L. 123-1 du code du travail.