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Article 1, 1.1 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant n° 21 du 21 février 1997 relatif aux classifications)

Article 1, 1.1 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant n° 21 du 21 février 1997 relatif aux classifications)

EMPLOYÉS OU AGENTS DE MAÎTRISE

NIVEAU IV, ÉCHELON A
Travaux de haute technicité complexes et variés réalisés selon des consignes générales.

Technicité : Maîtrise de son métier et bonnes connaissances des activités connexes.

Autonomie Initiative Responsabilité : Autonome dans son organisation sous l'autorité de sa hiérarchie.
Responsable de la bonne réalisation des tâches qu'il a déléguées.
Peut animer une équipe selon des directives générales.

Formation initiale, expérience : CAP, BEP, Bac pro, BTH, BTS et/ou expérience professionnelle équivalente.

Formation continue et développement de carrière : Dans le cadre du plan de formation de chaque entreprise, mise en place des filières de formation permettant l'adaptation et le développement des connaissances propres à assurer :

- la tenue du poste ;

- l'évolution du salarié dans le cadre de son emploi ;

- l'évolution du salarié vers un autre emploi.

Ces formations peuvent correspondre à :

- un congé individuel de formation (CIF) ;

- un contrat de qualification ;

- une formation externe dispensée par un organisme ;

- une formation interne dispensée par un formateur.

Emplois repères : Chef de cuisine, gérant adjoint.
Diététicien d'exploitation.
Technicien de maintenance.
Responsable encaissement (cuisines centrales).
Responsable de point de vente.
NOTA : Arrêté du 25 juillet 1997 art. 1 : les dispositions de l'article 1.1 sont étendues sous réserve de l'application de l'article L. 123-1 du code du travail.