Article 35 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983. Etendue par arrêté du 2 février 1984 JONC 17 février 1984)
Article 35 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983. Etendue par arrêté du 2 février 1984 JONC 17 février 1984)
1. Départ en retraite.
Le départ en retraite ne constitue pas une démission. Cependant, le salarié qui entend faire valoir ses droits à la retraite doit en informer l'employeur en respectant le délai de préavis fixé à l'article 13, comme s'il s'agissait d'une démission.
Le salarié qui prend sa retraite a droit à une indemnité de départ, calculée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise, dans les conditions fixées au paragraphe 3 ci-après. 2. Mise à la retraite.
La survenance de l'âge de soixante-cinq ans révolus constitue un motif réel et sérieux pour mettre fin à l'engagement du salarié.
L'employeur qui décide de mettre à la retraite un salarié atteignant l'âge susvisé devra le faire en respectant la même procédure et le même délai de préavis que s'il s'agissait d'un licenciement.
Mais il n'aura pas à lui verser l'indemnité de licenciement prévue à l'article 14 de la présente convention.
Cependant, il sera redevable à l'intéressé de l'indemnité légale de licenciement ou de l'indemnité de départ à la retraite si elle est plus avantageuse. 3. Indemnité de départ à la retraite.
L'indemnité de départ est calculée selon deux notions d'ancienneté, le plus favorable des deux systèmes l'emporte :
A. - Indemnité de départ à la retraite pour les employés (et les agents de maîtrise)
ANCIENNETE GLOBALE dont ancienneté de reprise (L. 122-12) :
ANCIENNETE DANS LA SOCIETE : 0,5 mois pour 5 ans.
ANCIENNETE GLOBALE dont ancienneté de reprise (L. 122-12) :
0,5 mois pour 10 mois.
ANCIENNETE DANS LA SOCIETE : 1 mois pour 10 ans.
ANCIENNETE GLOBALE dont ancienneté de reprise (L. 122-12) :
1 mois pour 15 ans.
ANCIENNETE DANS LA SOCIETE : 1,5 mois pour 15 ans.
ANCIENNETE GLOBALE dont ancienneté de reprise (L. 122-12) :
1,5 mois pour 20 ans.
ANCIENNETE DANS LA SOCIETE : 2 mois pour 20 ans.
ANCIENNETE GLOBALE dont ancienneté de reprise (L. 122-12) :
2 mois pour 30 ans.
ANCIENNETE DANS LA SOCIETE : 2,5 mois pour 25 ans.
B. - Indemnité de départ à la retraite pour les cadres
ANCIENNETE GLOBALE dont ancienneté de reprise (L. 122-12) :
ANCIENNETE DANS LA SOCIETE : 0,5 mois pour 5 ans.
ANCIENNETE GLOBALE dont ancienneté de reprise (L. 122-12) :
0,5 mois pour 10 ans.
ANCIENNETE DANS LA SOCIETE : 1 mois pour 10 ans.
ANCIENNETE GLOBALE dont ancienneté de reprise (L. 122-12) :
1 mois pour 15 ans.
ANCIENNETE DANS LA SOCIETE : 2 mois pour 15 ans.
ANCIENNETE GLOBALE dont ancienneté de reprise (L. 122-12) :
1,5 mois pour 20 ans.
ANCIENNETE DANS LA SOCIETE : 2,5 mois pour 20 ans.
ANCIENNETE GLOBALE dont ancienneté de reprise (L. 122-12) :