Article 25 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983. Etendue par arrêté du 2 février 1984 JONC 17 février 1984)
Article 25 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983. Etendue par arrêté du 2 février 1984 JONC 17 février 1984)
A. - Garantie d'emploi (1)
1. Une absence résultant d'une maladie ou d'un accident de la vie privée dont, sauf cas de force majeure, l'employeur est averti dans les quarante-huit heures, et dont la justification lui est fournie par l'intéressé dans les trois jours (le cachet de la poste faisant foi), ne constitue pas une rupture du contrat de travail.
2. L'emploi est garanti à l'intéressé pendant les périodes ci-dessous :
- moins d'un an de présence : deux mois ;
- entre un et cinq ans de présence : six mois ;
- plus de cinq ans de présence : huit mois.
L'ancienneté s'apprécie au premier jour de l'absence.
3. Si, à l'expiration de la période d'absence pour maladie, le médecin du travail constate une incapacité à réintégrer l'emploi précédemment tenu, l'employeur doit proposer à l'intéressé un emploi de même niveau, dans la limite des postes disponibles.
4. En cas de longue maladie, le salarié malade devra notifier à la direction, dans les quinze jours précédant l'expiration de son indisponibilité, son intention de reprendre le travail. Celui-ci ne pourra recommencer qu'après la visite médicale de reprise.
5. Dans le cas où une incapacité médicalement constatée aurait empêché le malade ou l'accidenté de reprendre son travail dans les délais prévus ci-dessus, il bénéficierait pendant une durée de six mois à compter de la fin de son indisponibilité d'un droit de préférence pour réembauchage.
Pour bénéficier de ce droit de préférence, l'intéressé devra notifier à la direction, dans les quinze jours suivant l'expiration de son indisponibilité, son intention de s'en prévaloir. B. - Indemnisation maladie (2)
Chaque maladie dûment constatée par certificat médical donne lieu au versement des indemnités ci-après ;
- de deux ans à trois ans d'ancienneté : 70 p. 100 du salaire brut du 21e au 183e jour d'arrêt ;
- après trois ans d'ancienneté : 90 p. 100 du salaire brut. C. - Conditions d'indemnisation
1. L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'apprécie au 1er jour de l'absence.
2. Les pourcentages d'indemnisation s'appliquent sur la base du salaire brut qui aurait été effectivement perçu par le salarié s'il avait assuré son travail.
3. Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paye, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les douze mois antérieurs de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle prévue à l'alinéa B.
4. Le régime ci-dessus s'entend y compris les prestations de sécurité sociale perçues par le salarié. Il ne se cumule pas avec tout autre régime ayant le même objet.
5. Le paiement sera effectué sur présentation du décompte de la sécurité sociale portant indication des prestations versées. En aucun cas l'intéressé ne pourra recevoir une rémunération supérieure à celle perçue s'il avait travaillé normalement.
6. La présente convention ne remet pas en cause la répartition, entre employeur et salarié, de la charge des couvertures existantes dans chaque entreprise à ce jour.
Par contre, le financement de l'amélioration globale de ces régimes découlant de la convention collective, par rapport aux situations existantes dans chaque entreprise, est à la charge de l'employeur ; chaque entreprise restant libre de négocier paritairement les conditions financières de régimes allant au-delà de la convention collective. (1) Le paragraphe A est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-4 et suivants du code du travail. (2) Le paragraphe B est étendu sans préjudice de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé). du 11e au 40e jour d'arrêt, 70 p. 100 du salaire brut du 41e au 183e jour d'arrêt.