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Article 17 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983. Etendue par arrêté du 2 février 1984 JONC 17 février 1984)

Article 17 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983. Etendue par arrêté du 2 février 1984 JONC 17 février 1984)

Les droits aux congés annuels seront déterminés par la réglementation en vigueur. Tout employé ayant plus de dix ans de présence dans l'entreprise aura droit à deux jours de congé supplémentaire étant entendu que cette disposition ne saurait se cumuler avec un accroissement à venir du nombre de jours de congés payés légaux annuels. Des dispositions particulières pourront être prévues dans les entreprises afin de faciliter aux salariés étrangers ou originaires de territoires d'outre-mer la prise de leurs congés, notamment après avis donné à l'inspecteur du travail, les congés de deux années pourront être bloqués sur la deuxième année.

Secteur scolaire

Compte tenu de la particularité du secteur scolaire, les contrats de travail sont suspendus pendant les périodes de congés scolaires légaux à l'exception de celle pendant laquelle le personnel prend ses congés payés légalement acquis, qui sont obligatoirement pris pendant les congés scolaires.

Si l'entreprise opère des remplacements de vacances dans d'autres unités en fonctionnement, elle proposera ces postes en priorité aux salariés travaillant habituellement dans le secteur scolaire dont le contrat de travail est suspendu.

Le temps de suspension des contrats ne vient pas en déduction de la durée d'ancienneté.