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Article 16 bis REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983. Etendue par arrêté du 2 février 1984 JONC 17 février 1984)

Article 16 bis REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983. Etendue par arrêté du 2 février 1984 JONC 17 février 1984)

A. - Classification des emplois
- annulé et remplacé par l'avenant n° 21 du 21 février 1997 étendu par arrêté du 25 juillet 1997 JORF 2 août 1997 -
B. - Salaire de base minimum (S.B.M.)

Le salaire de base minimum mensuel (SBM) se définit comme la rémunération minimale, mensuelle, brute, en espèces, hors avantages en nature et primes quelle que soit leur périodicité.

Il est compris pour une durée de travail mensuelle de 151,67 heures.

Pour les entreprises qui ont une durée mensuelle de travail inférieure à 151,67 heures, le salaire de base minimum résulte du calcul pro rata temporis, sauf accord d'entreprise ou d'établissement plus favorable.
SBM
---------- x durée mensuelle du travail
151,67

C. - Revenu minimum mensuel (R.M.M.)

La convention collectivité nationale du 20 juin 1983 définit le revenu minimum mensuel (R.M.M.) pour chacun des niveaux.

Chaque R.M.M. est constitué par les trois éléments suivants :

- le salaire de base minimum (S.B.M.) tel qu'il est défini au paragraphe B du présent accord ;

- l'avantage en nature mensuel évalué, quel que soit le nombre de repas consommés, à vingt et une fois le minimum garanti ;

- le prorata rapporté au mois des primes contractuelles acquises pendant une année civile et ayant un caractère de salaire, notamment : treizième mois, prime de fin d'année ou d'exercice, prime d'objectif, prime de fin de saison, prime de vacances... quelles qu'en soient les modalités de versement. La prime d'ancienneté et les primes liées à des conditions particulières de travail, par exemple la prime hospitalière, ne sont pas prises en compte.

La fraction mensuelle des primes annuelles correspondra, au 1er janvier 1993 :

pour le ER 1, à : S.B.M. " 0,5012

pour le ER 2, à : S.B.M. " 0,7512

pour les autres niveaux, à : 1/12 du S.B.M.

Les R.M.M. sont garantis aux salariés dès lors qu'ils ont acquis une ancienneté de six mois. Avant d'avoir acquis cette ancienneté, les salariés perçoivent les salaires de base minima, tels que définis au paragraphe B du présent accord, auxquels s'ajoutent les avantages en nature.

Pour les entreprises qui ont une durée de travail inférieure à 151,67 heures par mois, les RMM seront ceux résultant du calcul pro rata temporis de la rémunération en espèces (SBM + fraction des primes) majoré des avantages en nature, sauf accord d'entreprise ou d'établissement plus favorable.

D. - Revenu minimum annuel (R.M.A.)

Le revenu minimum annuel (R.M.A.) se définit comme étant l'addition de douze revenus minima mensuels, tels qu'ils sont définis au paragraphe C du présent avenant, des douze mois de l'année civile.

Les R.M.A. de l'année en cours de chacun des niveaux sont indiqués pour l'année civile lors de la négociation d'octobre.

Les revenus minima annuels s'entendent pour une durée de travail mensuelle de 169 heures sur douze mois de travail effectif au cours de l'année civile.

Pour les entreprises qui ont une durée de travail inférieure à 169 heures sur douze mois, les R.M.A. seront ceux résultant de l'addition des R.M.M. correspondant à cet horaire de travail, sauf accord d'entreprise ou d'établissement plus favorable.

Les revenus minima annuels s'entendent pour une durée de travail mensuel de 151,67 heures sur 12 mois de travail effectif au cours d'une année civile.

Pour les entreprises qui ont une durée de travail inférieure à 151,67 heures sur 12 mois, les RMA seront ceux résultant de l'addition des RMM correspondant à cet horaire de travail, sauf accord d'entreprise ou d'établissement plus favorable.

L'annexe 1 à l'avenant n° 7 du 3 avril 1990 (étendu par arrêté du 23 juillet 1990, JO du 8 août 1990) :
Salaires de la branche au 31 décembre 2000 (3) Nombre de réponses : base 151,67 heures - Avantages en nature compris (rubrique 211, bilan social)


(1) SALAIRE de base mensuel

(2) REVENU mensuel moyen

:--------------:-------------------:
HOMMES
NIV ECHELONS effec- (1) (2)
tif
Niv A
I B
Niv A
II B
Niv A
III B
Niv A
IV B
Niv A
V B
TOTAL



(1) SALAIRE de base mensuel

(2) REVENU mensuel moyen

FEMMES
NIV ECHELONS effec- (1) (2)
tif
Niv A
I B
Niv A
II B
Niv A
III B
Niv A
IV B
Niv A
V B
TOTAL


(1) SALAIRE de base mensuel

(2) REVENU mensuel moyen

ENSEMBLE
NIV ECHELONS effec- (1) (2)
tif
Niv A
I B
Niv A
II B
Niv A
III B
Niv A
IV B
Niv A
V B
TOTAL


(3) Note explicative page suivante du rapport annuel de branche.
Après avoir acquis une ancienneté d'un an, le R.M.A. est garanti aux salariés, au prorata du nombre de mois de travail effectif dans l'année civile.
E. - Evolution des S.B.M., R.M.M. et R.M.A.
Les S.B.M. définis et garantis par le présent avenant sont négociés deux fois par an pour application au 1er avril et au 1er octobre. Les valeurs des R.M.M. et des R.M.A. en découlent.