Article 16 bis REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983. Etendue par arrêté du 2 février 1984 JONC 17 février 1984)
Article 16 bis REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983. Etendue par arrêté du 2 février 1984 JONC 17 février 1984)
A. - Classification des emplois
Les emplois sont classés en six niveaux, dont :
Deux niveaux de personnel sans qualification reconnue :
- employé de restaurant premier échelon (ER 1), sans responsabilités ;
- employé de restaurant deuxième échelon (ER 2), avec responsabilités ;
Deux niveaux de personnel avec qualification reconnue :
- employé de restaurant qualifié premier échelon (ERQ 1), sans responsabilités ;
- employé de restaurant qualifié deuxième échelon (ERQ 2), avec responsabilités.
Ces quatre niveaux sont totalement indépendants du statut (employé, maîtrise, cadre).
Un niveau gérant.
Un niveau cadre.
Les définitions par niveau sont jointes en annexe à la présente convention collective.
Compte tenu de la nécessaire polyaptitude, elles ne constituent pas une liste exhaustive et rigide des tâches de chacun. Chaque employé participe aux travaux communs et peut être amené à effectuer des travaux annexes tenant compte du caractère spécifique de chacun des restaurants, notre activité de service ayant cette particularité de devoir, avant tout, s'adapter aux besoins du client.
Les conditions d'accès aux statuts agents de maîtrise et cadre sont également jointes en annexe. B. - Salaire de base minimum (S.B.M.)
Le salaire de base minimum mensuel (S.B.M.) se définit comme la rémunération minimale, mensuelle, brute, en espèces, hors avantages en nature et primes quelle que soit leur périodicité.
Il est compris pour une durée de travail mensuelle de 169 heures.
Pour les entreprises qui ont une durée mensuelle de travail inférieure à 169 heures, le salaire de base minimum résulte du calcul pro rata temporis, sauf accord d'entreprise ou d'établissement plus favorable :
S.B.M.169 " durée mensuelle du travail
C. - Revenu minimum mensuel (R.M.M.)
La convention collectivité nationale du 20 juin 1983 définit le revenu minimum mensuel (R.M.M.) pour chacun des niveaux.
Chaque R.M.M. est constitué par les trois éléments suivants :
- le salaire de base minimum (S.B.M.) tel qu'il est défini au paragraphe B du présent accord ;
- l'avantage en nature mensuel évalué, quel que soit le nombre de repas consommés, à vingt et une fois le minimum garanti ;
- le prorata rapporté au mois des primes contractuelles acquises pendant une année civile et ayant un caractère de salaire, notamment : treizième mois, prime de fin d'année ou d'exercice, prime d'objectif, prime de fin de saison, prime de vacances... quelles qu'en soient les modalités de versement. La prime d'ancienneté et les primes liées à des conditions particulières de travail, par exemple la prime hospitalière, ne sont pas prises en compte.
La fraction mensuelle des primes annuelles correspondra, au 1er janvier 1993 :
pour le ER 1, à : S.B.M. " 0,5012
pour le ER 2, à : S.B.M. " 0,7512
pour les autres niveaux, à : 1/12 du S.B.M.
Les R.M.M. sont garantis aux salariés dès lors qu'ils ont acquis une ancienneté de six mois. Avant d'avoir acquis cette ancienneté, les salariés perçoivent les salaires de base minima, tels que définis au paragraphe B du présent accord, auxquels s'ajoutent les avantages en nature.
Pour les entreprises qui ont une durée de travail inférieure à 169 heures par mois, les R.M.M. seront ceux résultant du calcul pro rata temporis de la rémunération en espèces (S.B.M. + fraction des primes) majorée des avantages en nature, sauf accord d'entreprise ou d'établissement plus favorable.
D. - Revenu minimum annuel (R.M.A.)
Le revenu minimum annuel (R.M.A.) se définit comme étant l'addition de douze revenus minima mensuels, tels qu'ils sont définis au paragraphe C du présent avenant, des douze mois de l'année civile.
Les R.M.A. de l'année en cours de chacun des niveaux sont indiqués pour l'année civile lors de la négociation d'octobre.
Les revenus minima annuels s'entendent pour une durée de travail mensuelle de 169 heures sur douze mois de travail effectif au cours de l'année civile.
Pour les entreprises qui ont une durée de travail inférieure à 169 heures sur douze mois, les R.M.A. seront ceux résultant de l'addition des R.M.M. correspondant à cet horaire de travail, sauf accord d'entreprise ou d'établissement plus favorable.
Après avoir acquis une ancienneté d'un an, le R.M.A. est garanti aux salariés, au prorata du nombre de mois de travail effectif dans l'année civile.
E. - Evolution des S.B.M., R.M.M. et R.M.A.
Les S.B.M. définis et garantis par le présent avenant sont négociés deux fois par an pour application au 1er avril et au 1er octobre. Les valeurs des R.M.M. et des R.M.A. en découlent.