Article 16 bis REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983. Etendue par arrêté du 2 février 1984 JONC 17 février 1984)
Article 16 bis REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983. Etendue par arrêté du 2 février 1984 JONC 17 février 1984)
A. - Classification des emplois
Les emplois sont classés en six niveaux, dont :
Deux niveaux de personnel sans qualification reconnue :
- employé de restaurant premier échelon (ER 1), sans responsabilités ;
- employé de restaurant deuxième échelon (ER 2), avec responsabilités ;
Deux niveaux de personnel avec qualification reconnue :
- employé de restaurant qualifié premier échelon (ERQ 1), sans responsabilités ;
- employé de restaurant qualifié deuxième échelon (ERQ 2), avec responsabilités.
Ces quatre niveaux sont totalement indépendants du statut (employé, maîtrise, cadre).
Un niveau gérant.
Un niveau cadre.
Les définitions par niveau sont jointes en annexe à la présente convention collective.
Compte tenu de la nécessaire polyaptitude, elles ne constituent pas une liste exhaustive et rigide des tâches de chacun. Chaque employé participe aux travaux communs et peut être amené à effectuer des travaux annexes tenant compte du caractère spécifique de chacun des restaurants, notre activité de service ayant cette particularité de devoir, avant tout, s'adapter aux besoins du client.
Les conditions d'accès aux statuts agents de maîtrise et cadre sont également jointes en annexe.
B. - Evolution des revenus et salaires minima.
Les revenus et salaires minima, définis ci-après, sont négociés deux fois par an pour application au 1er avril et au 1er octobre.
C. - Revenus et salaires minima.
Les salaires et revenus minima tels que définis aux points 1, 2, 3, du présent article 16 bis-C s'entendent pour une durée de travail mensuelle de 169 heures (soit trente-neuf hebdomadaires). Les revenus minima annuels s'entendent dans les mêmes conditions pour douze mois de travail effectif au cours d'une année civile.
Pour les entreprises qui ont une durée de travail inférieure à trente-neuf heures, les salaires et revenus minima seront ceux résultant du calcul pro rata temporis du travail effectif, sauf accord d'entreprise ou d'établissement plus favorable.
Les revenus minima ne sont garantis aux salariés qu'après qu'ils aient acquis une ancienneté de six mois. Avant d'avoir acquis cette ancienneté, les salariés perçoivent les salaires minima mensuels tels que fixés au point 1 ci-après.
Après avoir acquis une ancienneté de un an, le revenu minimum annuel est garanti aux salariés, au prorata du nombre de mois de travail effectif dans l'année civile, au-delà des trois premiers mois d'ancienneté. 1. Salaire minimum mensuel
Le salaire minimum mensuel pour chacun des niveaux de la convention collective est composé des éléments suivants (1) :
- salaire de base mensuel ;
- avantage en nature moyen mensuel évalué, quel que soit le nombre de repas consommés à raison de vingt et une fois le minimum garanti.
En contrepartie de ses services, tout salarié doit percevoir au prorata de la durée de travail mensuelle, un salaire brut mensuel au moins égal au salaire minimum Restauration collective (dit S.M.I.C.-R.C.) tel que défini à l'article 16.
Cette disposition est prise, compte tenu de l'état actuel de la législation et de la jurisprudence. Elle cesserait d'être appliquée en cas de changement de calcul du S.M.I.C ou de revirement de jurisprudence.
Dans ce cas, une commission mixte paritaire se réunira dans un délai de 3 mois afin de négocier de nouvelles dispositions. 2. Revenu minimum mensuel
La convention collective définit un revenu minimum mensuel pour chacun des niveaux.
Chaque revenu minimum mensuel de la convention collective est constitué par 3 éléments :
a) Salaire de base mensuel ;
b) Le prorata rapporté au mois des primes contractuelles acquises pendant une année civile et ayant un caractère de salaire, notamment 13e mois, prime de fin d'année ou d'exercice, prime de fin de saison, prime de vacances... quelles qu'en soient les modalités de versement. Les autres primes, et notamment d'ancienneté, ne sont pas prises en compte ;
c) L'avantage en nature moyen mensuel correspondant au repas évalué quel que soit le nombre de repas consommés, à raison de 21 fois le minimum garanti.
Ces revenus minima mensuels pouvant intégrer des éléments de rémunération versés selon une périodicité non mensuelle, il a été institué un salaire minimum payé mensuellement prévu au point 1 ci-dessus. 3. Revenu minimum annuel
Le revenu minimum annuel se définit comme étant l'addition des 12 revenus minima mensuels tels que stipulés au paragraphe 2 ci-dessus, des 12 mois de l'année civile.
Les revenus minima annuels de l'année en cours de chacun des niveaux sont indiqués pour l'année civile lors de la négociation d'octobre. 4. Il découle des dispositions du présent article 16 bis-C que les salariés ont la double garantie d'un salaire minimum mensuel et d'un revenu minimum annuel.
D. - Évolution de l'écart entre salaire minimum et revenu minimum.
Il est convenu que l'écart hors avantages en nature par niveau entre le salaire minimum mensuel et le revenu minimum mensuel croîtra chaque année.
Pour ERQ 1, ERQ 2, gérant et cadre, cet écart devra atteindre en octobre 1988, 1/12 du salaire minimum mensuel hors avantages en nature.
Pour ER 2, cet écart devra atteindre en octobre 1989, 70 p. 100 du 1/12 du salaire minimum mensuel hors avantages en nature.
E. - Suspension en cas de blocage des prix.
Il est convenu que l'application des engagements décrits dans les paragraphes 15-C, 15-D, 15-E, 15-F, 15-G serait suspendue en cas de blocage des prix.
Dans ce cas, les partenaires se réuniraient et se concerteraient sur les solutions à adopter pour tenter de respecter l'esprit des engagements ci-dessus, dans le respect de la réglementation sur les prix. (1) Le premier alinéa du point 1 au paragraphe c de l'article 16 bis est étendu sous réserve de l'article D. 141-8 du code du travail en tant qu'il prévoit la règle du versement d'une indemnité compensatrice à défaut de fourniture du repas.