EMPLOI DES FEMMES
Les employeurs s'engagent à porter une attention particulière au respect de toutes les dispositions légales et conventionnelles qui imposent l'égalité d'accès aux emplois et l'égalité des salaires à poste identique entre les femmes et les hommes.
En outre, les femmes enceintes bénéficieront, à partir de la 23e semaine de grossesse suivant la date de sa constatation médicale, d'une réduction à 32 h 30 minutes de leur durée hebdomadaire de travail effectif sans perte de salaire.
Cette réduction du temps de travail devra être répercutée uniformément dans la semaine.
Par ailleurs, afin de prendre en compte la pénibilité journalière du travail des femmes enceintes, et au-delà de l'allégement de la charge de travail, les parties conviennent qu'en tout état de cause la durée quotidienne du travail ne pourra dépasser 7 heures par jour à compter de la 23e semaine de grossesse, sans pour autant déroger à la règle des 32h30 minutes effectives par semaine.
Dans le cadre de l'article L. 122-25-1 du code du travail, les femmes enceintes ne pourront être affectées à un autre établissement qu'avec leur accord, et sous réserve de l'avis du médecin du travail, ou en cas de fermeture de l'établissement auquel elles sont affectées.
EMPLOI DES JEUNES
L'emploi des jeunes sera réglé conformément au titre II de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967.
EMPLOI DES APPRENTIS
L'emploi des apprentis sera conforme au code du travail, et notamment à la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971.
Ces textes seront joints en annexe au contrat d'apprentissage.
Les employeurs veilleront à accueillir les apprentis dans des restaurants où ils pourront effectuer un apprentissage pratique leur offrant les meilleures conditions pour obtenir un CAP.
Emploi des travailleurs étrangers
Aucun travailleur étranger ne pourra être employé en dehors des conditions strictement définies par la législation et la réglementation en vigueur, et plus particulièrement aucune discrimination ne pourra être opérée pour l'accès à un emploi.
EMPLOI DES HANDICAPES
L'emploi et le reclassement des handicapés dans la profession constitue un des éléments de la politique de l'emploi des entreprises qui s'engagent à employer à un poste compatible avec son handicap tout travailleur handicapé, ceci dans le cadre du régime déterminé par les articles L. 323-9 et suivants du code du travail.
EMPLOI DES SALARIES A TEMPS PARTIEL
Les parties contractantes reconnaissent l'existence des emplois à temps partiel dans la profession. Les conditions d'accès et de rémunération de ces emplois sont régies par l'ordonnance du 5 février 1982 et l'accord national professionnel de l'industrie hôtelière du 17 septembre 1982 (annexe à la présente convention).
EMPLOI DES SALARIES INTERIMAIRES
L'emploi des travailleurs intérimaires est régi par l'ordonnance n° 82-131 du 5 février 1982.
EMPLOI DES SALARIES SOUS CONTRAT A DUREE DETERMINEE
Il est régi par l'ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982. L'emploi d'extra, qui par nature est temporaire, est régi par l'ordonnance sur le contrat à durée déterminée (art. L. 122-3 du code du travail), par le décret du 22 mars 1983 (art. D. 121-2 du code du travail) et par le paragraphe 213 de la circulaire ministérielle du 23 février 1982 (JO du 13 mars 1982) qui précise que dans l'hôtellerie et la restauration le décret vise les extras. Pour la restauration collective, les parties conviennent que l'extra se définit comme la personne intervenant de façon ponctuelle et à laquelle l'entreprise fait appel pour réaliser des prestations exceptionnelles, telles que, par exemple, les cocktails, les banquets, etc.