Article 10 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983. Etendue par arrêté du 2 février 1984 JONC 17 février 1984)
Article 10 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983. Etendue par arrêté du 2 février 1984 JONC 17 février 1984)
A. - Horaires de travail
Les horaires de travail du restaurant sont en fonction du service à rendre au client ; ils sont adaptés aux modifications de l'organisation du travail chez le client entraînant une évolution de la prestation. Les salariés devront être informés des changements d'horaire préalablement à leur application au minimum une semaine à l'avance sauf cas de force majeure. B. - Horaires décalés
Dans les restaurants :
L'horaire de travail peut être individualisé, soit pour une meilleure organisation du travail, soit pour convenance personnelle compatible avec les besoins du service (1).
En conséquence, au sein d'une même équipe, des postes de travail peuvent fonctionner, selon les jours, sur des horaires décalés (1).
En pareille hypothèse, une planification indicative est prévue puis arrêtée définitivement au plus tard deux semaines à l'avance, sous la forme d'un planning nominatif affiché (1).
Dans les bureaux et sièges sociaux :
Pour les employés travaillant dans les bureaux et les sièges sociaux, il peut être institué un système de l'horaire variable selon des modalités propres à chaque entreprise et dans les conditions prévues à l'article L. 212-4-1. C. - Modulation du temps de travail
Pour faire face aux variations de l'activité, la durée hebdomadaire du travail d'un établissement peut varier.
Les conditions générales de la modulation sont les suivantes :
- respecter une moyenne hebdomadaire de trente-neuf heures sur huit semaines consécutives ;
- ne moduler l'horaire que de plus ou moins quatre heures par rapport à la durée hebdomadaire ou légale du travail sauf dans les établissements travaillant sept jours sur sept et ceux fonctionnant midi et soir où cette amplitude peut atteindre huit heures.
Les conditions de rémunération des heures modulées sont les suivantes :
a) Durant la période pendant laquelle l'horaire pratiqué est inférieur à la durée légale de travail, le salaire correspondant à cette durée légale est maintenu et constitue un acompte pour les heures reportées non travaillées ;
b) Lorsque l'horaire pratiqué est supérieur à la durée de travail légale, les heures effectuées dans le cadre de la modulation seront comptabilisées individuellement ; elles n'ont pas le caractère d'heures supplémentaires mais ouvrent droit en tant qu'heures modulées aux mêmes majorations que celles prévues pour heures supplémentaires, et au repos compensateur.
La modulation, telle que définie ci-dessus, ne peut être mise en place qu'après consultation des délégués du personnel ou à défaut des salariés du restaurant. Les salariés intéressés doivent être informés un mois avant sa mise en application.
On évitera pendant les périodes de modulation d'avoir recours à des heures supplémentaires ayant un caractère régulier.
La commission de conciliation se réunira un an après la date d'entrée en vigueur de la convention pour examiner l'application de ce principe. D. - Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires seront celles effectuées au-delà de trente-neuf heures par semaine et au-delà des heures modulées, elles sont payées dans les conditions prévues par la loi, en dehors de l'application de la modulation définie ci-dessus.
Un contingent de cent trente heures supplémentaires par salarié et par an est mis à disposition de l'entreprise, qui pourra l'utiliser avec information annuelle de l'inspection du travail et du comité d'entreprise.
Si l'entreprise a recours à la modulation dans les conditions fixées au paragraphe c de la page 11, pour un salarié, ce contingent est réduit à cent dix heures pour ce salarié.
Au cas où le contingent d'heures supplémentaires visé ci-dessus viendrait à être épuisé avant la fin de l'année et que de nouvelles heures supplémentaires s'avéreraient nécessaires, l'entreprise aura la possibilité de recourir à des heures supplémentaires soumises à l'autorisation de l'inspection du travail. Cette autorisation ne pourra être demandée qu'après avis du comité d'entreprise. Ces heures supplémentaires ouvrent droits aux majorations et au repos compensateurs par les dispositions légales. E. - Repos compensateur
Les heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur défini par la législation en vigueur.
Le repos ne doit être pris que par journées entières réputées correspondre à huit heures de repos compensateur, à la convenance du salarié et en accord avec l'employeur, en dehors de la période du 1er juillet au 31 août et ne peut être accordé au congé annuel payé, que celui-ci soit pris en une ou plusieurs fois.
Le salarié doit prendre ces jours de repos supplémentaire dans un délai de deux mois suivant l'ouverture des droits. Le repos compensateur non pris lors de la rupture du contrat est indemnisé.
La demande du bénéfice du repos compensateur doit être formulée au moins dix jours à l'avance. Elle doit préciser la date et la durée du repos.
Dans les sept jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître à l'intéressé, soit en accord, soit après consultation des délégués du personnel, les raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ou de l'exploitation qui motivent le report de la demande.
Dans ce dernier, il doit proposer au salarié une autre date mais la durée pendant laquelle le repos peut être différé par l'employeur ne peut excéder deux mois. Si ce délai a pour effet de reporter le repos à l'intérieur de la période du 1er juillet au 31 août, il se trouve suspendu, dès l'ouverture de cette période, pour recommencer à courir au terme de celle-ci.
Si plusieurs demandes ne peuvent être satisfaites simultanément, les demandes sont départagées selon l'ordre de priorité ci-après :
- demandes déjà différées ;
- situation de famille ;
- ancienneté.
Ce repos assimilé à une période de travail effectif n'entraîne aucune diminution de la rémunération qui aurait été perçue si le salarié avait travaillé. F. - Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire est en règle générale accordé en deux jours successifs les samedi et dimanche.
Toutefois, dans les établissements autorisés de plein droit à travailler sept jours sur sept, le repos hebdomadaire peut être accordé par roulement aux salariés qui y sont occupés.
En tout état de cause, ceux-ci auront droit à quatre jours de repos, successifs ou non, par quatorzaine, et en bénéficiant, à tour de rôle, du repos du dimanche ou des jours fériés et au minimum :
- d'un jour de repos après six jours consécutifs de travail ;
- d'un dimanche sur trois ;
- de deux fois deux jours de repos accolés par mois civil. G. - Remplacement du gérant
En cas d'absence du responsable du restaurant pour une période de quinze jours consécutifs le principe d'une prime est reconnu au bénéfice de la personne prenant, en sus de ses responsabilités habituelles, la charge de la marche générale du restaurant. (1) Alinéas étendus sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-1 du code du travail.