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Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 1 du 13 mars 1969 relatif à des dispositions particulières à la région Ile-de-France (1))

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 1 du 13 mars 1969 relatif à des dispositions particulières à la région Ile-de-France (1))

Article 32

Tout salarié ayant atteint l'âge de la retraite, bénéficiera d'une indemnité de départ en retraite égale à la moitié de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 30. Toutefois, le plafond de l'indemnité de départ en retraite est porté à deux fois le salaire mensuel moyen des douze derniers mois d'activité.

En tout état de cause, cette indemnité ne pourra être inférieure à l'indemnité de licenciement prévue par l'article R. 122.1 du code du travail, si c'est l'employeur qui prend l'initiative de la rupture du contrat de travail.