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Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 1 du 13 mars 1969 relatif à des dispositions particulières à la région Ile-de-France (1))

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 1 du 13 mars 1969 relatif à des dispositions particulières à la région Ile-de-France (1))

Article 30

Tout employé congédié lorsqu'il a droit au délai-congé reçoit :

A partir de deux ans de présence, une indemnité de un vingtième du salaire mensuel moyen des trois derniers mois par année de présence ;

A partir de cinq ans de présence, une indemnité égale à 20 % du salaire mensuel moyen des douze derniers mois par année de présence.

L'indemnité de congédiement est limitée à quatre fois le salaire mensuel moyen des douze derniers mois.

En cas de fermeture de l'entreprise, l'indemnité versée à partir de cinq ans de présence est réduite de moitié.