Article 30
Tout employé congédié lorsqu'il a droit au délai-congé reçoit :
A partir de deux ans de présence, une indemnité de un vingtième du salaire mensuel moyen des trois derniers mois par année de présence ;
A partir de cinq ans de présence, une indemnité égale à 20 % du salaire mensuel moyen des douze derniers mois par année de présence.
L'indemnité de congédiement est limitée à quatre fois le salaire mensuel moyen des douze derniers mois.
En cas de fermeture de l'entreprise, l'indemnité versée à partir de cinq ans de présence est réduite de moitié.