Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 10 du 28 avril 1992 relatif aux classifications)
Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 10 du 28 avril 1992 relatif aux classifications)
Définition générale :
Salarié participant à la conception des projets de l'entreprise et ayant par délégation une fonction de direction.
Tout en ayant à rendre compte, il fait preuve d'autonomie et de responsabilité.
Il peut travailler seul, en raison de sa très haute technicité, ou animer ses équipes avec le souci de les associer pleinement aux objectifs poursuivis.
Il s'assure de la bonne transmission du savoir-faire à tous les niveaux.
Niveau I
Cadre engageant l'entreprise dans le contexte d'une délégation limitée à son domaine d'activité. Echelon 1 :
Correspond à la définition générale du niveau I. Echelon 2 :
A un élargissement :
- soit de son domaine d'activité ;
- soit de son pouvoir de délégation.
Niveau II
Cadre engageant l'entreprise dans le contexte d'une large délégation attachée à ses domaines d'activité. Echelon 1 :
Correspond à la définition générale du niveau II. Echelon 2 :
Dispose :
- d'une délégation complète dans certains domaines techniques ou spécialisés ;
- soit d'une délégation élargie dans tous les domaines d'activité, sous le contrôle de l'employeur ou de l'encadrement supérieur.
Niveau III
Cadre recevant une délégation complète pour mettre en oeuvre la politique de l'entreprise.